Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103141 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 M. B..., représenté par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en étant entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 4 avril 1988, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2012, muni d'un passeport revêtu visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable du 9 septembre 2012 au 9 septembre 2013. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été régulièrement renouvelé jusqu'au 11 novembre 2015. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès du préfet de l'Isère, qui lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 11 mai 2016, puis une seconde jusqu'au 12 novembre 2016. Le 13 février 2020, M. B... a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la régularisation de sa situation au regard du séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 21 septembre 2020 dont M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé cette régularisation et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail présenté par M. B... prévoyait une rémunération de 1 650 euros bruts mensuels, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) s'établissait, pour l'année 2020, à 1 539,42 euros bruts mensuels. Ainsi, le préfet, en indiquant dans l'arrêté contesté que la rémunération de l'intéressé n'était pas supérieure à une fois et demie le SMIC, n'a commis aucune erreur de fait.
4. En second lieu, aucun des faits dont se prévaut le requérant, et en particulier sa compétence professionnelle très particulière et rare en cryptologie, ne peut être regardé comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... est célibataire et sans enfant. S'il est arrivé en France le 11 septembre 2012, c'est uniquement pour y effectuer ses études. Ses deux sœurs résident au Cameroun. Ainsi, alors même qu'il a travaillé en France de février à décembre 2019 et qu'il se prévaut des activités et des relations nouées au sein d'une église évangéliste, et notamment des cours de soutien bénévole en mathématiques prodigués à des élèves sur une durée d'un an et demi et de la circonstance qu'il a été bénévole de l'association " Aide aux demandeurs d'asile ", les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte des points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01177