Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le jet d'un diffuseur lacrymogène le 19 septembre 2014 et de désigner un expert aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'il a subis.
Par un jugement n° 2000349 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B..., représenté par la SCP Ferretti, Hurel, Leplatois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 mai 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de désigner un expert aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a engagé sa responsabilité sans faute pour risque du fait de l'utilisation d'une arme dangereuse et pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- subsidiairement, l'Etat est responsable au titre d'un service défectueux de la police ;
- il est bien fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- un expert devra être désigné pour évaluer précisément ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à sa mise hors de cause, dès lors que la mission des gendarmes relevait du maintien de l'ordre, revêtant un caractère de police administrative hors du champ de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut pas être engagée, dès lors qu'un diffuseur lacrymogène n'est pas une arme dangereuse et que la victime ne saurait être regardée comme tiers à l'opération de police ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut pas être engagée, dès lors que le militaire ne pouvait défendre autrement le terrain qu'il occupait de sorte qu'il était fondé à faire usage du diffuseur lacrymogène de grande capacité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2338-3 du code de la défense et qu'aucune faute n'a été commise ;
- à titre subsidiaire, la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre le dommage invoqué et l'usage du diffuseur lacrymogène de grande capacité le 19 septembre 2014 n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été victime d'un jet de diffuseur lacrymogène de grande capacité, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2014, utilisé par l'un des gendarmes intervenus alors qu'un rassemblement d'une cinquantaine de jeunes, dégénérant en bagarre, s'est produit devant le bar de nuit " Le Must " situé sur le territoire de la commune de Vire (Calvados). Il s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Lô dans la journée du 19 septembre 2014. Selon le requérant, l'usage du diffuseur lacrymogène est à l'origine du dommage qu'il a subi à l'œil droit, entraînant une myopie et une perte d'acuité visuelle à 5/10. Le 27 septembre 2017, M. B... a subi une opération des yeux. Par une décision du 14 février 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la réclamation de M. B... présentée le 20 décembre 2018 et tendant à la réparation du dommage constitué par des lésions à son œil droit. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros, à titre provisionnel, en réparation des préjudices découlant de ce dommage, ainsi que la désignation d'un expert médical pour évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement ; il recherche la responsabilité de l'Etat, à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de l'utilisation d'une arme dangereuse et pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, et à titre subsidiaire sur le fondement de la faute constituée par l'utilisation à son encontre d'un diffuseur lacrymogène.
2. Le requérant entend se prévaloir des troubles dont il est atteint au niveau de l'œil droit depuis le 19 septembre 2014. Cependant, lors de ses consultations à la fin du mois de septembre et au cours du mois d'octobre 2014, M. B... s'est uniquement vu prescrire du collyre, tandis que le certificat établi par le docteur C... le 7 février 2015, soit près de quatre mois après l'usage du diffuseur lacrymogène, mentionne, à cette date, une acuité visuelle de 10/10 à chaque œil, et un examen anatomique oculaire " strictement normal ". En outre, l'étude relative aux effets à long terme du gaz lacrymogène produite par le requérant, si elle évoque les effets immédiats sur les yeux des projections de gaz, occasionnant un phénomène d'" irritation conjonctivale " et d'inflammation, fait état d'une étude qui " n'a pas montré de dommage sur le long terme de la cornée malgré une conjonctivite transitoire " et d'essais qui " n'ont pas révélé de pertes d'acuité visuelle sur le long terme ". Ainsi, alors même qu'il a produit d'autres certificats médicaux datés des 21 janvier 2016 et 20 janvier 2020 faisant état de lésions à l'œil droit et qu'il a subi deux interventions chirurgicales les 23 mars et 27 septembre 2017, le lien de causalité entre la baisse d'acuité visuelle, l'atteinte cornéenne et les projections de gaz lacrymogènes en litige n'est pas établi.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande à fin de condamnation de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de désignation d'un expert et ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, au préfet du Calvados et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01770