Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Lang Construction, Me Bertrand Manière agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lang Construction, la SCP Philippe Delaere agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société et la société Le Bâtiment Guérandais ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, dénommée " Cap Atlantique ", Mme C... A..., M. D... B..., la société d'Ingénierie de l'Ouest et la société TPF Ingénierie à leur verser la somme de 523 405,65 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, d'annuler les retenues de 950,50 euros HT, 494,15 euros HT, 570,85 euros HT, 389,82 euros HT et 5 221,17 euros HT appliquées sur le décompte général notifié.
Par un jugement n° 1811842 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement Mme A..., M. B... et la société Ingénierie de l'Ouest à verser à la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lang Construction, et à la société Le Bâtiment Guérandais la somme de 77 962,21 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1er), a condamné la société d'Ingénierie de l'Ouest à garantir Mme A... et M. B... à hauteur de 50 % de cette somme (article 2), a condamné Mme A... et M. B... à garantir la société d'Ingénierie de l'Ouest à hauteur respectivement de 20 % et 15 % de cette somme (article 3), a mis les frais d'expertise à la charge définitive de Mme A..., M. B... et la société d'Ingénierie de l'Ouest (article 4), a mis à la charge de Mme A..., M. B... et la société d'Ingénierie de l'Ouest une somme de 1 000 euros à verser aux sociétés SCP Philippe Charrier agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lang Construction et Le Bâtiment Guérandais ainsi qu'à Cap-Atlantique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 6).
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 17 octobre 2022 et 14 avril 2023 (ce dernier non communiqué), Mme A... et M. B..., représentés par Me Livory, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Nantes en ce qui les concerne ;
2°) de rejeter la demande de la société Lang Construction, de la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, de la société Le Bâtiment Guérandais et de toutes autres parties les visant ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum des sommes demandées par ces sociétés et de condamner solidairement la société Le Bâtiment Guérandais, la société d'Ingénierie de l'Ouest et la société TPF Ingénierie à les garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la demande des sociétés Lang Construction et Le Bâtiment Guérandais était prescrite concernant M. B... qui n'a pas été visé par le référé expertise du groupement d'entreprises constitué par la société Lang Construction, la société Le Bâtiment Guérandais et la société Quelin Nord Ouest ;
- la demande en contestation du décompte définitif de ces mêmes sociétés est forclose en application des articles 13.44 et 50 du CCAG travaux ;
- les appels du groupement d'entreprises et de la société d'Ingénierie de l'Ouest sont tardifs au regard de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- ils ne sont pas intervenus concernant l'organisation du chantier et la communication des plans relatifs au lot n°1 " Gros œuvre " et leur responsabilité ne peut être engagée ; il appartenait au maître d'ouvrage de définir au préalable les bornes de son projet de construction et de produire des plans aux constructeurs ; seule la société d'Ingénierie de l'Ouest est concernée par le défaut d'implantation en sa qualité de bureau d'étude structure ; la maîtrise d'œuvre n'avait pas de mission sur la zone calvaire ;
- si le principe de l'indemnisation est retenu, le quantum du litige ne saurait excéder la somme de 77 962,21 euros ;
- à titre subsidiaire, ils sont fondés à demander à ce que la société Le Bâtiment Guérandais, la société d'Ingénierie de l'Ouest et la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, les garantissent intégralement de toute condamnation du fait de leurs fautes respectives.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 25 juillet, 4 octobre, 15 novembre 2022 et 28 mars 2023, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, dénommée Cap Atlantique, représentée par Me Oillic, demande à la cour :
1°) de rejeter les appels provoqués de la société Le Bâtiment Guérandais, de la société Lang Construction, de la SCP Philipe Delaere, liquidateur de la société Lang Construction, et de la société d'Ingénierie de l'Ouest ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement Mme A..., M. B..., la société d'Ingénierie de l'Ouest et la société TFP Ingénierie à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2012 a rendu l'expertise contradictoire à l'égard de M. B..., en tant que membre du groupement de maîtrise d'œuvre ; la prescription n'est ainsi pas acquise à M. B... ;
- Mme A... et M. B... ne peuvent invoquer les stipulations des articles 13.44 et 50 du CCAG travaux de 1976 dès lors qu'ils ne sont pas parties au contrat conclu entre Cap Atlantique et le groupement d'entreprises constitué par la société Lang Construction, la société Le Bâtiment Guérandais et la société Quelin Nord Ouest ;
- Mme A... et M. B... sont responsables du retard dû à la fourniture du plan de bornage, dès lors qu'ils ont méconnu l'article 27 du CCAG travaux ;
- le tribunal administratif de Nantes a oublié de condamner la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination ;
- l'appel en garantie de la société d'Ingénierie de l'Ouest est tardif et ainsi irrecevable dès lors que la requête de Mme A... et M. B... ne tend à la réformation du jugement qu'en tant qu'ils ont été condamnés ; à titre subsidiaire, la société d'Ingénierie de l'Ouest est responsable d'un retard de deux mois dans l'exécution de l'emmarchement de la place du calvaire ;
- l'appel incident, qui doit s'analyser comme un appel principal, des sociétés Le Bâtiment Guérandais, Lang Construction et Philippe Delaere est irrecevable à l'encontre de Cap Atlantique dès lors que la requête de Mme A... et M. B... ne tend à la réformation du jugement qu'en tant qu'ils ont été condamnés ; à titre subsidiaire, leur action est forclose au regard des articles 13.44, 50.21, 50.22 et 50.32 du CCAG travaux de 1976 ;
- elle n'a commis aucune faute, notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même des marchés ou dans sa mise en œuvre ;
- le montant du préjudice allégué n'est pas justifié ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie Mme A..., M. B..., la société d'Ingénierie de l'Ouest et la société TPF Ingénierie sur le fondement du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 6 août 2007 et du rapport d'expertise.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet, 27 octobre, 1er décembre 2022 et 6 avril 2023, (ces deux derniers n'étant pas communiqués), la société Le Bâtiment Guérandais, la société Lang construction et la SCP Philippe Delaere, en qualité de liquidateur de la société Lang construction, représentées par Me Siebert, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A... et de M. B... ;
2°) par la voie de l'appel incident et provoqué, d'une part, de mettre solidairement à la charge de Cap Atlantique, de Mme A..., de M. B..., de la société d'Ingénierie de l'Ouest et de la société TPF Ingénierie le paiement d'une indemnité de 523 405, 65 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, d'annuler les retenues de 950,50 euros HT, 494,15 euros HT, 570,85 euros HT, 389,82 euros HT et 5 221,17 euros HT appliquées sur le décompte notifié ;
3°) de leur verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leurs préjudices trouvent leur origine dans l'allongement de la durée du chantier ; ainsi, il est relevé un premier retard de sept mois consécutifs à la mauvaise implantation du bâtiment, à la transmission et la validation tardive des documents d'exécution par la maîtrise d'œuvre et la modification de la zone calvaire ; il est également relevé un second retard de neuf mois qui n'a pas été abordé dans le cadre de l'expertise ;
- les préjudices subis, relatifs aux frais fixes de chantier, à l'immobilisation prolongée des moyens matériels, aux frais d'abonnements et frais de personnel d'encadrement du chantier, et à une perte de rendement, doivent être fixés à la somme globale de 523 405,65 euros ;
- leur appel provoqué est recevable s'agissant de la faute de Cap Atlantique dès lors qu'il ne procède pas d'une cause juridique distincte et ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal ; leurs réclamations indemnitaires n'étaient pas forcloses au regard des dispositions du CCAG travaux de 1976 ; les différends ne portent pas sur l'établissement du décompte général du marché et ne sont pas soumis à un délai de six mois pour saisir le tribunal administratif ; la procédure prévue à l'article 50 du CCAG travaux a été respectée ; de plus, ce délai de six mois ne court qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet et l'absence de réponse à son courrier du 16 mars 2015 n'a pas fait courir ce délai ; à supposer même que ce délai soit applicable, la saisine du CCIRA le 12 décembre 2015 a interrompu le délai de prescription en application de l'article 50.32 du CCAG travaux ;
- Cap Atlantique est responsable des difficultés liées à l'implantation du bâtiment, du retard consécutif à l'absence de diagnostic amiante et de comportements fautifs dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ;
- la responsabilité extra-contractuelle de la maîtrise d'œuvre doit également être engagée dès lors qu'elle a commis des fautes dans l'exécution du marché ; l'action envers M. B... n'est pas prescrite dès lors que la requête en référé expertise a été dirigée à l'encontre du mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ; le dépassement de la durée du chantier est de sept mois compte-tenu du retard dans la fourniture des plans d'exécution par la société d'Ingénierie de l'Ouest, d'un dysfonctionnement dans la gestion du chantier par la société Ouest coordination, devenue TPF Ingénierie, et par M. B... et du retard concernant l'implantation du bâtiment dû à Mme A... et M. B... ; il convient de retenir les responsabilités proposées par l'expert ;
- s'agissant des retenues du décompte général notifié, la somme de 950 euros HT correspond à des constats d'huissier réalisés en lieu et place d'un référé préventif, les sommes de 494,15 euros HT et 570,85 euros HT avaient déjà été déduites lors de l'établissement du projet de décompte, enfin, les prestations ont été réalisées s'agissant des sommes de 389,82 euros HT et 5 221,17 euros HT.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 27 octobre 2022 et le 31 mars 2023, la société d'Ingénierie de l'Ouest, représentée par Me Courant, demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement en tant qu'elle a été condamnée à indemniser la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lang Construction, et la société Le Bâtiment Guérandais ;
2°) de rejeter la demande de la société Lang Construction, de la SCP Philippe Delaere agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société et de la société Le Bâtiment Guérandais ainsi que les appels incidents et provoqués de tout autre partie ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident et provoqué, de réduire le quantum de sa condamnation au montant retenu par l'expert et de condamner Cap Atlantique, les sociétés Le Bâtiment Guérandais, TPF Ingénierie, Mme A... et M. B... à prendre en charge une part du sinistre en considération de leurs fautes respectives ;
4°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appels incidents et provoqués du groupement d'entreprises formé par les sociétés Le Bâtiment Guérandais, Lang construction, SCP Philippe Delaere, visant à voir condamner solidairement Cap Atlantique, Mme A..., M. B... et la société d'Ingénierie de l'Ouest à lui verser une somme de 523 405,65 euros HT sont irrecevables ;
- l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société TPF Ingénierie est recevable ;
- l'action dirigée contre M. B... n'est pas prescrite dès lors que la requête en référé expertise a été dirigée à l'encontre du mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ;
- la demande en contestation du décompte définitif des sociétés Le Bâtiment Guérandais, Lang construction, SCP Philippe Delaere était forclose en application des dispositions du CCAG travaux et, par suite, l'appel en garantie de ces sociétés est devenu sans objet ; en tout état de cause, la société d'Ingénierie de l'Ouest n'a commis aucune faute s'agissant du retard dans l'exécution de l'opération d'extension et de restructuration du musée intercommunal des marais salants ; les décalages dans la remise des plans d'exécution proviennent, d'une part, des variantes demandées par l'entreprise Le Bâtiment Guérandais, d'autre part, de la carence de la mairie de Batz dans la mise au point du projet de l'aménagement de la place du Calvaire ; en effet, le groupement titulaire du lot n°1 a systématiquement fait part de demandes de variantes après la production des plans d'exécution par le maître d'œuvre ; le retard concernant l'implantation implique la maîtrise d'œuvre de conception, à savoir Mme A..., M. B... et la société TPF Ingénierie ; Cap Atlantique devait définir le bornage par géomètre ; le montant du préjudice subi n'est pas justifié ; à titre subsidiaire, il devra être limité au montant fixé par l'expert et être réparti entre Cap Atlantique et les sociétés Le Bâtiment Guérandais et TPF Ingénierie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 6 avril 2023, la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, représentée par Me Tomas-Bezer, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A... et de M. B... ;
2°) de rejeter toutes conclusions dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Le Bâtiment Guérandais, Ingénierie de l'Ouest, Mme A... et M. B... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Le Bâtiment Guérandais, Ingénierie de l'Ouest, de Mme A..., de M. B... et de Cap Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées à son encontre sont irrecevables dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été entrepris à son égard avant le 1er août 2019 ; Cap Atlantique connaissait les faits qui lui permettaient d'exercer son droit à la date du 9 avril 2014, lors du dépôt du rapport d'expertise ; l'action des sociétés Lang Construction, SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, et Le Bâtiment Guérandais est forclose au regard des articles 13.44 et 50 du CCAG travaux de 1976 ;
- la société Ouest coordination était chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination de chantier et aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; elle a recensé les causes du retard dans tous ses comptes rendus et a réajusté les plannings au fur et à mesure de l'évolution du chantier ; en outre, il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et les fautes invoquées ; elle n'avait pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autres maîtres d'œuvre et des entreprises.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Le Brun, représentant les sociétés Lang Construction, SCP Philippe Delaere et le Bâtiment Guérandais, de Me Oillic, représentant la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, et de Me Courant, représentant la société d'Ingénierie de l'Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 6 août 2007, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, dénommée Cap-Atlantique, a confié à un groupement solidaire composé de Mme A..., M. B..., les sociétés Arc En Scène, Cabinet De La Peschardière, d'Ingénierie de l'Ouest (SIO) et Ouest Coordination, aux droits de laquelle vient la société TPF Ingenierie, une mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration et l'extension du musée des marais salants à Batz-sur-Mer, dont le marché de travaux a été divisé en seize lots. Le lot n° 1 " VRD, démolitions, traitement des maçonneries, gros œuvre " a été confié, par un acte d'engagement signé le 20 avril 2010, à un groupement conjoint, composé de la société Quelin, à laquelle s'est substituée la société Quelin Nord-Ouest, et des sociétés Lang Construction et Le Bâtiment Guérandais, pour un montant initial de l'offre de base de 1 190 000 euros hors taxes (HT), auquel s'ajoutait le prix de l'option 1, retenue par le maître d'ouvrage et d'un montant de 34 836,34 euros HT. Un avenant n° 2 a porté le marché à 1 253 546,89 euros HT. Le délai contractuel du chantier prévoyait dix mois pour la phase 1 et six mois pour la phase 2.
2. Les membres de ce groupement conjoint ont sollicité le 17 août 2012 une expertise, dont le rapport a été déposé le 9 avril 2014. La réception des ouvrages est intervenue le 22 juillet 2013. Un projet de décompte final pour les sociétés de ce groupement conjoint a été remis au maître d'œuvre et comportait une demande indemnitaire de 799 366,29 euros HT. Ces sociétés ont par ailleurs saisi le 12 décembre 2015 le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA), qui, le 5 novembre 2018, a émis l'avis de prendre en compte le montant de l'indemnisation évaluée par l'expert judiciaire, soit la somme de 77 962,21 euros, et d'évaluer le préjudice complémentaire du groupement conjoint momentané d'entreprises à 50 % de la somme de 337 521,98 euros. Cap-Atlantique a cependant refusé de suivre cet avis. La société Lang Construction, la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Le Bâtiment Guérandais ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement Cap-Atlantique, Mme A..., M. B... et les sociétés SIO et TPF Ingénierie à leur verser la somme de 523 405,65 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du règlement du marché et d'annuler certaines retenues opérées par le maître d'ouvrage dans le décompte général. Par un jugement du 2 février 2022, ce tribunal a condamné solidairement Mme A..., M. B... et la société Ingénierie de l'Ouest à verser à la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lang Construction, et à la société Le Bâtiment Guérandais la somme de 77 962,21 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Mme A... et M. B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'ils ont été condamnés à cette indemnisation. La société SIO demande également, par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement en ce qui la concerne. La société Lang Construction, la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Le Bâtiment Guérandais réitèrent, par la voie de l'appel incident et provoqué, leurs demandes de première instance.
Sur les conclusions d'appel principal de Mme A... et de M. B... :
3. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
En ce qui concerne la prescription :
4. D'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ", l'article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que " l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". En outre, aux termes de l'article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.
5. D'autre part, le premier alinéa de l'article 2245 du code civil dispose que " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée (...) interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. ". Il en résulte qu'une demande d'expertise mettant en cause un membre d'un groupement solidaire d'entreprises a pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de tous les membres du groupement.
6. Il est constant que la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Nantes par les sociétés Quelin, Lang construction et Le Bâtiment Guérandais, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 novembre 2012, a visé Mme A..., notamment en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, outre la communauté d'agglomération Cap Atlantique. Dans ces conditions, cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de prescription à l'égard, notamment, de M. B..., cotraitant solidaire de Mme A... au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, en application de l'article 2245 du code civil. De plus, la requête en expertise a été communiquée à M. B... et le juge des référés a précisé en son point 6 que l'expertise se déroulera au contradictoire de M. B.... Ainsi, un délai de moins de cinq ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport de l'expertise demandée par ces sociétés, remis le 9 avril 2014, et la date à laquelle elles ont saisi le juge de leur demande indemnitaire le 12 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'action en responsabilité était prescrite à l'égard de M. B... doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de Mme A... et de M. B... :
7. En premier lieu, Mme A... et M. B... ne peuvent utilement soutenir que la demande en contestation du décompte définitif est tardive, en application des articles 13.44 et 50 du CCAG de 1976 applicables aux marchés publics de travaux, dès lors qu'ils ne sont pas parties au marché de travaux conclu entre les sociétés Lang Construction et Le Bâtiment Guérandais et CAP Atlantique et, par suite, ne peuvent se prévaloir de ces stipulations.
8. En second lieu, il est constant que, selon le calendrier d'exécution du chantier, les travaux du lot n°1 " gros œuvre " auraient dû prendre fin en janvier 2011 mais se sont en réalité poursuivi jusqu'en septembre 2011, soit un dépassement de sept mois du délai initial. Il résulte de l'expertise que " la désorganisation et le manque de suivi de chantier par le groupement de maîtrise d'œuvre ont généré des délais supplémentaires pour le groupement titulaire du lot n°1 " gros œuvre ". En particulier, le retard d'un mois dû à l'erreur d'implantation du projet, hors modification de la zone " calvaire ", est imputable à la maîtrise d'œuvre de conception, à savoir Mme A... et M. B..., qui l'ont établie à partir d'un plan cadastral et topographique imprécis du 8 avril 2003, avec des limites de propriété non définies, communiquées à titre informatif lors de l'appel d'offres, sans solliciter du maître d'ouvrage des plans de bornage précis. De plus, l'expert a relevé que Cap Atlantique s'est plaint à plusieurs reprises, notamment par courriers du 4 août 2010 et du 27 juin 2011, du retard et du manque de rigueur dans la gestion du chantier par la société Ouest coordination et M. B..., compte-tenu de la modification du projet " au coup par coup " et de l'oubli d'éléments techniques nécessaires. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, Mme A... et M. B... ont ainsi commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'égard des autres constructeurs titulaires du lot n° 1 " Gros Œuvre ". Ces fautes sont en lien direct avec les préjudices subis par la société Lang Construction et la société Le Bâtiment Guérandais, dès lors en particulier que le chantier a dû être interrompu pour que le maître d'ouvrage se porte acquéreur de la parcelle voisine du projet et que des travaux supplémentaires ont dû être prévus. Mme A... et M. B... ne peuvent se prévaloir d'une note technique non contradictoire du cabinet Gecamex du 31 mars 2020 pour apporter la preuve contraire.
En ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable :
9. Il ressort des calculs non contestés réalisés par l'expert que doivent être retenus comme surcoûts des travaux du lot Gros Œuvre imputables aux maîtres d'œuvre les sommes de 666,80 euros au titre des abonnements de chantier, 33 963,78 euros pour l'immobilisation supplémentaire des moyens matériels et 43 331,63 euros pour les frais supplémentaires de personnels d'encadrement et de direction des travaux, soit un montant total de 77 962,21 euros. Il n'est pas contesté que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la répartition de la réparation du préjudice en le mettant à leur charge à hauteur de 15 % pour M. B... et 20 % pour Mme A..., compte-tenu de leurs fautes respectives.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par Mme A... et M. B... :
10. En premier lieu, Mme A... et M. B... n'apportent aucun élément permettant de justifier que la société Le Bâtiment Guérandais serait également responsable de la part du retard du chantier qui leur est imputée. Les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre doivent dès lors être rejetées.
11. En deuxième lieu, les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier que la société d'Ingénierie de l'Ouest soit appelée à les garantir à un niveau supérieur à 50 % du montant du préjudice indemnisé.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 2234 du code civil : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ". Pour Mme A... et M. B..., la manifestation du dommage correspond à la date à laquelle ils ont été assignés par les sociétés Lang Construction et Le Bâtiment Guérandais aux fins de paiement d'une indemnité sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, soit le 12 décembre 2018 dès lors que le délai de prescription ne peut courir avant que leur responsabilité ne soit recherchée. L'appel en garantie de Mme A... et M. B... ayant été présenté pour la première fois le 21 octobre 2019, la société TPF Ingénierie n'est pas fondée à leur opposer le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Elle ne peut davantage utilement soutenir que la demande en contestation du décompte définitif serait tardive en application des articles 13.44 et 50 du CCAG de 1976 applicables aux marchés publics de travaux, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. De plus, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que la société Ouest coordination, qui était chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage, coordination du chantier (OPC), a manqué de rigueur dans la gestion du chantier et n'a ni géré efficacement les ajustements de planning, ni notifié la prolongation des délais de chantier aux constructeurs. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle. Dès lors, et alors que la circonstance que cette société n'ait pas été condamnée solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre par l'article 1er du jugement attaqué ne s'oppose pas à ce qu'elle soit condamnée à garantir M. B... et Mme A..., la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, doit être condamnée à les garantir à hauteur de 15%.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas condamné la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 15 %.
Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société d'Ingénierie de l'Ouest (SIO) :
14. En premier lieu, la société SIO n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement en tant qu'elle a été condamnée à indemniser la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lang Construction, et la société Le Bâtiment Guérandais dès lors que ce qui est jugé par le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société SIO telle qu'elle résultait du jugement attaqué.
15. En second lieu, la société SIO n'est pas recevable à demander, à titre subsidiaire, de condamner Cap Atlantique ainsi que les sociétés Le Bâtiment Guérandais et TPF Ingénierie à prendre en charge une part du sinistre indemnitaire en considération de leurs fautes respectives dès lors que ce qui est jugé par le présent arrêt n'aggrave pas sa situation. Enfin, en tant qu'elle est dirigée contre Mme A... et M. B... cette demande n'est assortie d'aucune argumentation de nature à infirmer la répartition de la charge de la condamnation solidaire totale de 77 962,21 euros résultant de ce qu'a jugé le tribunal administratif sur le fondement du rapport d'expertise.
Sur les conclusions des sociétés Lang Construction, SCP Philippe Delaere et Le Bâtiment Guérandais :
16. Les sociétés Le Bâtiment Guérandais et Lang Construction, cette dernière représentée par son liquidateur, demandent, comme en première instance, que leur indemnisation soit portée à 523 405,65 euros HT et que soient annulées les retenues de 950,50 € HT, 494,15 € HT, 570,85 € HT, 389,82 € HT et 5.221,17 € HT appliquées sur le décompte notifié. Les conclusions tendant à l'annulation des retenues ont la nature de conclusions d'appel provoqué dès lors qu'elles visent nécessairement le maître d'ouvrage Cap Atlantique, autre intimé, elles sont donc irrecevables dès lors que la situation des sociétés sus-énumérées n'est pas aggravée par ce que juge le présent arrêt.
17. Il en va de même des conclusions tendant à ce que soit mis " in solidum à la charge de la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérange Atlantique, de Mme A..., de M. B..., de la société d'Ingénierie de l'Ouest et de la société TPF Ingénierie le paiement d'une indemnité de 523.405,65 euros HT au bénéfice des sociétés exposantes ", dès lors qu'elles sont dirigées contre des personnes autres que les seuls appelants principaux et ne sont pas provoquées par ce qui est jugé sur l'appel principal.
Sur les conclusions subsidiaires de la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination :
18. Ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte de l'instruction que la société Ouest coordination était chargée d'une mission OPC. Il ressort en outre de l'annexe à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre que, notamment, " la société Ouest Coordination cotraitante de l'équipe de maîtrise d'œuvre s'engage à une présence de deux visites par semaine sur le chantier, pendant les travaux ". Dans ces conditions, et alors même que la société Ouest coordination a participé seulement à l'établissement du calendrier prévisionnel des travaux au titre de la mission " EXE ", elle a nécessairement participé à la défaillance du groupement de maîtrise d'œuvre dans la gestion du chantier, du fait de cette présence régulière, ainsi qu'il a été dit au point 12. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander que Mme A... et M. B... la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle ne justifie par ailleurs pas en quoi les sociétés Le Bâtiment Guérandais et Ingénierie de l'Ouest devraient la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
19. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Cap Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme A..., M. B..., la société Le Bâtiment Guérandais, la société Lang Construction, la SCP Philippe Delaere en qualité de liquidateur de la société Lang construction, la société TPF Ingénierie venant aux droits de la société Ouest coordination et la société d'Ingénierie de l'Ouest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., M. B..., la société Le Bâtiment Guérandais, la SCP Philippe Delaere en qualité de liquidateur de la société Lang construction et la société d'Ingénierie de l'Ouest une somme de 600 euros chacune à verser à Cap Atlantique au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des sociétés Le Bâtiment Guérandais, SCP Philippe Delaere en qualité de liquidateur de la société Lang construction, société d'Ingénierie de l'Ouest, société TPF Ingénierie, à Mme A... et à M. B..., la charge des frais exposés à l'occasion de la présente instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : La société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, est condamnée à garantir Mme A... et M. B... à hauteur de 15% de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2022.
Article 2 : Le jugement du 2 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident et provoqué des sociétés Le Bâtiment Guérandais, Lang Construction, SCP Philippe Delaere et d'Ingénierie de l'Ouest sont rejetées.
Article 4 : Mme A..., M. B..., la société Le Bâtiment Guérandais, la SCP Philippe Delaere en qualité de liquidateur de la société Lang Construction et la société d'Ingénierie de l'Ouest verseront à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, dénommée Cap Atlantique, une somme de 600 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés défenderesses et par Mme A... et M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., M. D... B..., à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, à la société Le Bâtiment Guérandais, à la société Lang Construction, à la SCP Philippe Delaere en qualité de liquidateur de la société Lang Construction, à la société d'Ingénierie de l'Ouest, et à la société TPF Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00961