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13/10/2023 | FRANCE | N°22NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour un mouillage au Béchet à Saint-Jacut-de-la-Mer dont il bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2019, ensemble la décision du 2 janvier 2020 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 2001216 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour un mouillage au Béchet à Saint-Jacut-de-la-Mer dont il bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2019, ensemble la décision du 2 janvier 2020 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 2001216 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 28 mars 2023, M. A..., représenté par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2019 du préfet des Côtes-d'Armor et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que des Herbiers de zostères seraient présents sur le site du Béchet dans la zone attribuée aux mouillages ni que son mouillage impacterait les zones d'Herbiers qui sont situés à une large distance de celui-ci ;

- s'agissant du rejet de son recours gracieux, la stratégie de gestion du domaine public maritime naturel approuvée par le Préfet des Côtes d'Armor en février 2019 ne peut lui être opposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, et un mémoire enregistré le 26 avril 2023 qui n'a pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leduc pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était titulaire, jusqu'au 31 décembre 2019, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour un mouillage au Béchet à Saint-Jacut-de-la-Mer. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler cette autorisation, ensemble la décision du 2 janvier 2020 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement du 13 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. (...) ".

3. S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général.

4. En premier lieu, M. A..., s'il soutient que les herbiers de zostères ne sont pas considérés comme en danger d'extinction, reconnaît que cette espèce maritime se doit d'être protégée. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un courrier des services préfectoraux constatant l'absence d'herbiers de zostères sur le site du Béchet, dès lors qu'il date du 13 juin 2012, soit plus de sept ans avant la décision contestée, la configuration des lieux ayant pu évoluer. S'il fait état d'un procès-verbal de constat d'huissier du 24 octobre 2019, ce dernier n'a pas exclu la présence d'herbiers de zostères sur le site de mouillage en cause, constatant au contraire des herbiers, même s'ils sont en très faible quantité. La circonstance que le site du Béchet correspond à un chenal de marée, ce qui serait défavorable au développement des herbiers, ne suffit pas à établir leur inexistence. Le procès-verbal de constat d'huissier précité, non établi par un spécialiste des espèces marines protégées, se borne à indiquer qu'autour d'un bateau au mouillage, " dans le périmètre de la longueur de son bout d'amarrage, les spécimens de zostères ne semblent pas endommagés ", ce qui ne suffit pas à établir que le mouillage n'aurait pas d'impact sur les herbiers, alors que le ministre a produit deux études scientifiques indiquant le contraire et que le requérant a lui-même produit une fiche de synthèse de l'IFREMER mentionnant que le mouillage des bateaux induit l'érosion saisonnière des herbiers, même si une recolonisation peut se faire en basse saison. Il n'est pas davantage établi que les caractéristiques du bateau de M. A... seraient telles qu'elles n'auraient aucune incidence sur les herbiers. En outre, il est constant que la zone de mouillage est située de part et d'autre de deux zones d'herbiers - herbier des Haas et herbier de la blanche - et le ministre fait valoir sans être utilement contesté que la suppression des mouillages sur le site du Béchet est de nature à favoriser un développement de cet habitat protégé et sensible. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'objectif de protection environnementale pouvant être regardé comme un motif d'intérêt général suffisant, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime a été refusée.

5. En second lieu, d'une part, à supposer même que la stratégie de gestion du domaine public maritime naturel dans les Côtes-d'Armor ne soit pas opposable à M. A..., la décision de rejet du recours gracieux est motivée aussi par la volonté de favoriser le développement des herbiers et se fonde également sur le plan d'action pour le milieu marin (PAMM) élaboré en application de la directive-cadre " stratégie pour le milieu marin " n° 2008/56/CE du 17 juin 2008. Ainsi, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de la décision. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., les mouillages individuels présents sur la Pointe du Béchet et qui ne font pas l'objet d'une gestion coordonnée ne peuvent être regardés comme un ensemble de mouillages collectifs tels que prévus par l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la stratégie de gestion du domaine public maritime naturel approuvée par le préfet des Côtes-d'Armor en février 2019 n'était pas opposable doit être écarté, alors surtout que, comme l'exigent les dispositions citées au point 2, le refus de renouveler l'autorisation dont bénéficiait le requérant est cohérent avec les orientations et actions figurant au PAMM de la sous-région marine Manche - mer du Nord, qui prescrivent de déplacer les mouillages individuels et de développer les autorisations collectives d'occupation temporaire du domaine public maritime.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02527
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;22nt02527 ?
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