Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1704288 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la ministre des armées rejetant la demande présentée par M. A... B... tendant au versement d'une indemnité différentielle calculée en prenant en compte un taux de prime de rendement de 32 %. Aux termes de l'article 2 de ce jugement l'Etat a été condamné à verser à l'intéressé une indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017 et celle qu'il aurait dû percevoir en prenant en compte une prime de rendement de 32 %. Cette somme a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 et de leur capitalisation. La somme de 500 euros a été mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20NT01223 du 11 janvier 2022 l'appel de la ministre des armées a été rejeté. La somme de 1 500 euros a été mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 1er juin 2022, M. B... a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution du jugement du 30 janvier 2020 et de l'arrêt du 25 janvier 2022.
Par une ordonnance n° 22NT02693 du 19 août 2022, le président de la cour a décidé d'ouvrir la phase juridictionnelle d'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. B..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour :
- de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté les décisions juridictionnelles mentionnées ci-dessus ;
- de fixer le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre n'a toujours pas versé les sommes qui lui sont dues, à savoir :
* l'indemnité due au titre des années 2009 à 2012 ;
* les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
* la somme de 500 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif ;
* la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la cour ;
- s'il a perçu en juillet 2019 une somme de 28 797,49 euros le ministre ne lui a fait parvenir aucun détail de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et qu'il justifie de l'exécution complète des décisions juridictionnelles en cause.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance.
Il précise qu'au vu du mémoire du ministre des armées du 30 août 2023 et des pièces qui lui sont annexées, ce dernier doit être regardé comme ayant versé l'ensemble des sommes mises à la charge de l'Etat par le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêt du 25 janvier 2022 de la cour et qu'en conséquence ces décisions juridictionnelles ont été entièrement exécutées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2023, M. B... a déclaré se désister de sa demande d'exécution visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de son instance enregistrée sous le n° 22NT02693.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02693