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31/10/2023 | FRANCE | N°22NT01453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 octobre 2023, 22NT01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, tout d'abord, d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour un " état de stress post-traumatique ", ensuite de fixer le libellé de l'infirmité comme " état de stress post-traumatique avec grave syndrome anxio-dépressif. Douleur morale intense, cauchemars, ecmnésie " et le t

aux d'invalidité à 60 pour cent imputable aux évènements qu'il a vécus en Ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, tout d'abord, d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour un " état de stress post-traumatique ", ensuite de fixer le libellé de l'infirmité comme " état de stress post-traumatique avec grave syndrome anxio-dépressif. Douleur morale intense, cauchemars, ecmnésie " et le taux d'invalidité à 60 pour cent imputable aux évènements qu'il a vécus en République Centrafricaine, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1905903 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 20 décembre 2018 et a jugé qu'une pension d'invalidité est concédée, à titre temporaire, à M. A... au taux de 35 pour cent pour l'infirmité " Syndrome anxio-dépressif avec éléments traumatiques organisés en névrose. Cauchemars, ecmnésie ", blessure imputable au service.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des éléments du dossier ; les troubles psychologiques décrits dans l'examen et dans la discussion du rapport d'expertise décrivent une prédominance des troubles anxio-dépressifs sur les éléments signant un psychosyndrome post-traumatique ; les attestations ne permettent pas d'accréditer les faits exposés par M. A... ; les faits du dossier ne permettent pas de déterminer l'origine réelle des événements psychotraumatiques d'autant qu'à l'origine il avait été prise en charge pour une dépression lié à l'état de santé fortement dégradé de sa mère ;

- c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a attribué aux seuls événements centrafricains l'état psychique de M. A... alors que les faits générateurs relèvent de ses seules allégations ; en reconnaissant au titre des troubles psychiques une imputabilité au service par présomption, le tribunal a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, M. A..., représenté par Me Jeudi, demande à la cour :

1°) de rejeter de la requête de la ministre des armées ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité au taux de 35 pour cent la pension pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique " ;

3°) de fixer son taux d'invalidité à 60% pour l'infirmité résultant d'un " Etat de stress post traumatique " ;

4°) le rappel des arrérages à compter de la date de sa demande, soit le 21 décembre 2016, au taux de 60% pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique ", subsidiairement au taux de 40%, sous réserve d'une appréciation plus favorable d'un expert judiciaire ;

5°) que les sommes qui lui sont dues portent intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par la ministre des armées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le décret du 10 janvier 1992 NOR : ACVP9120015D ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Jeudi, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 4 avril 1991, a effectué sa carrière militaire comme caporal dans l'Armée de Terre du 2 février 2010 au 10 novembre 2015, date de radiation des contrôles à l'issue de plusieurs périodes de congés de longue durée pour maladie. Il a présenté, le 20 décembre 2016, une demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant d'un " état de stress post-traumatique apparu le 6 juillet 2011 en République Centrafricaine. ". Par une décision du 20 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Rennes devenu compétent par détermination de la loi. Par un jugement du 17 janvier 2022, cette juridiction a annulé la décision ministérielle du 20 décembre 2018 et a jugé qu'une pension d'invalidité devait être concédée, à titre temporaire, à M. A... au taux de 35 pour cent pour l'infirmité " Syndrome anxio-dépressif avec éléments traumatiques organisés en névrose. Cauchemars, ecmnésie ", blessure imputable au service.

2. La ministre des armées relève appel de ce jugement du 17 janvier 2022 et conclut au rejet de la demande présentée par M. A.... Ce dernier, quant à lui, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation, d'une part, du jugement attaqué en tant qu'il a limité au taux de 35 pour cent l'infirmité " Etat de stress post traumatique " et à la fixation de ce taux à 60 pour cent, subsidiairement au taux de 40%, sous réserve d'une appréciation plus favorable d'un expert judiciaire, d'autre part, à ce que lui soit versés les arrérages de la pension calculée sur ces bases à compter du 21 décembre 2016.

Sur l'appel principal et la légalité de la décision ministérielle :

3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'infirmité a été constatée : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service.

5. Enfin, selon le guide-barème annexé au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, chapitre 1er, section D : " Dans les cas des névroses traumatiques de guerre, les difficultés pour l'établissement de la preuve peuvent résulter, d'une part, du fait que les sujets se confient parfois très difficilement à autrui, fût-il médecin, et, d'autre part, parce que le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés. Il s'ensuit que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de preuve, fondée sur la rigueur de l'argumentation ". Par ailleurs, la névrose traumatique de guerre doit, selon la section A du chapitre 2, relatifs aux états cliniques de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, être considérée comme une blessure.

6. Pour rejeter, par la décision contestée du 20 décembre 2018, la demande de pension sollicitée par M. A... pour l'infirmité " Syndrome anxio-dépressif avec éléments traumatiques organisés en névrose. Cauchemars, ecmnésie ", la ministre des armées s'est fondée sur le fait que l'infirmité n'est pas imputable au service car elle résulte d'une initiative personnelle sans lien avec le service et que les événements traumatisants rapportés ne peuvent être corroborés par la hiérarchie dans la mesure où ils se sont déroulés à l'extérieur du quartier alors qu'aucune autorisation de sortie n'a été donnée par le commandement et qu'aucun compte rendu de l'acte délictuel n'a été signalé.

7. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui appartenait au régiment de marche du Tchad, un des deux régiments d'infanterie des Troupes de Marine, était en opération extérieure en République Centrafricaine entre le 10 mars et le 6 juillet 2011. L'expert, médecin psychiatre des hôpitaux qui l'a examiné le 9 mai 2018, après avoir décrit et qualifié médicalement les symptômes de son infirmité (état de stress post-traumatique) indique, s'appuyant sur le récit précis de l'intéressé, que ce militaire a été victime de stress psychique lors de son séjour en République Centrafricaine - en particulier lors de la tournée de province à Boda - " lors du viol d'une enfant par des militaires centrafricains auquel il a dû assister sous la menace d'armes ". Cet expert a ainsi constaté un stress post-traumatique - diagnostic déjà établi par le certificat médical de la psychiatre de l'hôpital d'instruction des armées de Brest - et s'il a également relevé l'existence d'un syndrome anxio-dépressif intense, il précise cependant sans ambiguïté que l'état de stress post-traumatique n'est imputable qu'à l'évènement de 2011 vécu en République Centrafricaine, concluant à un taux d'invalidité de 35 %. Dès lors, s'il est exact, et comme le souligne la ministre des armées qui invoque, ce faisant, " un état antérieur ", que dès le début de l'année 2014, M. A... a déclaré un état anxio-dépressif dans les suites d'une maladie grave subie par sa mère, il ne ressort pas de l'examen des éléments médicaux versés au dossier, contrairement à ce que soutient de nouveau devant la cour la ministre des armées, que les troubles dont souffre ce militaire " décriraient une prédominance des troubles anxio-dépressifs sur les éléments signant un psychosyndrome post-traumatique ". Ainsi si le livret militaire de l'intéressé retrace effectivement un épisode dépressif lié à une situation familiale en 2013, l'expert indique toutefois que M. A... avait d'abord attribué son état à une réaction face à la grave maladie de sa mère mais qu'il s'agissait en fait d'un premier état du discours de l'intéressé, alors que la cause de son mal-être était tout autre, avant de conclure à l'imputabilité de l'état psychique de M. A... aux seuls évènements centrafricains. Les différentes attestations versées aux débats - émanant d'un de ses collègues devenu gendarme, d'un sous-officier adjoint de la section à laquelle il appartenait et d'un militaire du rang - qui font état de faits semblables vécus par d'autres militaires ou portés à leur connaissance, sont suffisamment circonstanciées, précises et documentées pour conforter le récit de M. A.... L'événement relaté par M. A..., à l'origine du constat médical d'état de stress post-traumatique, qui s'inscrit dans un contexte particulier d'exactions rapportées par des témoignages concordants, doit être regardé comme suffisamment précis. L'affection qui en résulte et dont il souffre doit être considérée comme une blessure au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable, rappelé au point 2. Si la ministre des armées fait valoir enfin que les évènements rapportés par M. A... ne sont pas survenus en service puisque ce dernier indique qu'il venait de finir son tour de garde et qu'il a suivi l'un des militaires centrafricains hors du camp français malgré les ordres contraires, de telles circonstances, si elles pouvaient justifier alors, le cas échéant, une mesure disciplinaire, n'ont pas été de nature à constituer une faute détachable de nature à couper le lien avec le service, s'agissant d'évènements survenus durant une mission militaire au cours d'une opération extérieure et, plus spécifiquement, en situation de tournée loin de la base. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A..., qui ne peut bénéficier d'aucun régime de présomption, doit être regardé comme rapportant la preuve d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection dont il souffre, laquelle est en lien avec l'informité invoquée. La ministre des armées a en conséquence commis une erreur d'appréciation en rejetant, par la décision contestée du 20 décembre 2018, la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A... le 20 décembre 2016.

Sur l'appel incident et la fixation du taux de la pension militaire d'invalidité :

8. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur au moment de la demande de pension : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes du guide barème annexé au décret du 10 janvier 1992 cité ci-dessus, chapitre 3, le " taux d'invalidité à évaluer en fonction de l'intensité du syndrome de répétition, notamment des troubles du sommeil et de la gêne provoquée par les autres symptômes " et " en matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. / Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : / - absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / - troubles légers : 20 p. 100 ; / - troubles modérés : 40 p. 100 ; / - troubles intenses : 60 p. 100 ; / - troubles très intenses : 80 p. 100 ; - destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100. (...) / Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. ".

9. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'alors que l'expert psychiatre a, au terme du diagnostic porté sur l'état de santé de M. A..., retenu un état de " stress post traumatique ", il a fixé un taux d'invalidité de 35% sans justifier ce pourcentage et ce, sans référence notamment aux barèmes indicatifs applicables aux pensions militaires qui proposent pour des troubles modérés un taux 40 p. 100 et de 60 p. 100 pour des troubles intenses. D'autre part, il résulte de l'instruction, qu'à la date de la demande de pension militaire du 21 décembre 2016, l'état général de M. A... est affecté par les effets secondaires des traitements chimiques qui lui sont administrés - traitement psychotrope composé d'un antidépresseur (Brintillix), d'un anxiolytique (Seresta) et un neuroleptique (Loxapac) -, M. A... étant également pris en charge par un psychiatre et un psychologue. Il est constant que son projet professionnel chez les pompiers a dû être abandonné en raison de la dégradation de son état psychique. L'expert psychiatre relève, le 9 mai 2018, dans son rapport : " qu'il a été hospitalisé à quatre reprises en milieu psychiatrique (chaque hospitalisation a duré une semaine et la dernière date d'il y a six mois) ". Les manifestations symptomatologiques liées au syndrome post-traumatique dont est atteint M. A... doivent, dans ces conditions, conduire à retenir un taux d'invalidité de 40% et à réformer le jugement attaqué sur ce point.

10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la ministre des armées n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du le 20 décembre 2018 rejetant la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A... le 20 décembre 2016, et d'autre part, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fixé à 35% le taux d'invalidité de cette pension qui doit être réévalué à un taux de 40% et que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure.

Sur les autres conclusions :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... peut prétendre au rappel des arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande, soit le 21 décembre 2016, au taux de 40% pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique ", la somme calculée portant intérêts au taux légal à compter de la même date.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : Une pension d'invalidité est concédée, à titre temporaire, à M. A..., à un taux porté à 40 pour cent, pour l'infirmité " état de stress post traumatique ".

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... le rappel des arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande, soit le 21 décembre 2016, au taux de 40% pour l'infirmité " Etat de stress post traumatique ". La somme versée portera intérêts au taux légal à compter de la même date.

Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT01453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01453
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-31;22nt01453 ?
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