Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur aux enfants H..., G... B... et F... B....
Par un jugement n° 2201777, 2201781, 2201783 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses trois demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NT03706, le 28 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2022 en tant qu'il concerne l'enfant I... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 le concernant ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Sarthe de délivrer à l'enfant I... le document de circulation sollicité et, le cas échéant, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation ;
- la décision contestée est contraire à l'intérêt de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 22NT03707, le 28 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2022 en tant qu'il concerne l'enfant G... B... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 la concernant ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Sarthe de délivrer à l'enfant G... B... le document de circulation sollicité et, le cas échéant, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation ;
- la décision contestée est contraire à l'intérêt de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 22NT03708, le 28 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2022 en tant qu'il concerne l'enfant H... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 le concernant ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Sarthe de délivrer à l'enfant I... le document de circulation sollicité et, le cas échéant, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation ;
- la décision contestée est contraire à l'intérêt de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Depuis 2019, elle héberge les trois enfants de son fils, I..., E... B..., et G... B..., nés respectivement en 2004, 2011 et 2014 à Brazzaville. L'intéressée a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour ces trois petits-enfants. Par trois requêtes distinctes, elle relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le préfet a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22NT03706, 22NT03707, 22NT03708, présentées par Mme A..., concernent des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 414-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident (...). Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
4. Dans ses décisions du 9 décembre 2021, le préfet de la Sarthe se borne à indiquer à Mme A... que ses demandes sont rejetées au motif que les parents des enfants I..., E... B..., et G... B... ne résident pas en France et que les actes notariés lui reconnaissant l'autorité parentale n'ont pas pour effet de lui conférer la qualité de parent au sens des dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que le préfet aurait néanmoins examiné les demandes dont il était saisi au regard de l'intérêt des enfants concernés et des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des enfants I..., E... B..., et G... B... au regard des stipulations de cette convention internationale est fondé et de nature à justifier l'annulation de ces décisions litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation des décisions contestées, le présent arrêt implique nécessairement que les demandes présentées par Mme A... soient réexaminées par le préfet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à une nouvelle instruction des demandes de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur présentées par l'intéressée pour ces trois petits-enfants. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesse, avocat de la requérante, d'une somme totale de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201777, 2201781, 2201783 du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés du 9 décembre 2021 du préfet de la Sarthe sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à un réexamen de la demande présentée par Mme A....
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesse, conseil de Mme A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 22NT03706-22NT03707-22NT03708