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14/11/2023 | FRANCE | N°21NT02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 21NT02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le maire de Plouguerneau lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section BO n° 158 au lieu-dit Saint-Cava.

Par un jugement n° 1804762 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. C... dans un déla

i de trois mois à compter de la notification de sa décision.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le maire de Plouguerneau lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section BO n° 158 au lieu-dit Saint-Cava.

Par un jugement n° 1804762 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août et 23 septembre 2021 et le 31 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Plouguerneau (Finistère), représentée par Me Gourvennec et Me Jincq-Le Bot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas tenue de satisfaire aux obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que le jugement attaqué n'implique pas la délivrance du certificat positif demandé ;

- le signataire de la décision contestée est compétent ;

- le classement de la parcelle en zone naturelle est justifié dès lors que celle-ci présente un caractère naturel, à 130 mètres du rivage, et que ce secteur présente une très forte dominante naturelle ;

- le classement en zone naturelle au plan local d'urbanisme communal est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ; les deux constructions projetées méconnaissent les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; il est justifié par le rapport de présentation qui vise à un développement de l'urbanisation centré sur le cœur de l'agglomération et à éviter le mitage du littoral ; la parcelle se situe dans une zone tampon d'urbanisation diffuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, M. A... C..., représenté par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Plouguerneau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Plouguerneau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Riou substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Plouguerneau, et de Me Saout, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 août 2018, le maire de Plouguerneau (Finistère) a délivré à M. C... un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section BO n° 158 située au lieu-dit Saint-Cava. La commune de Plouguerneau relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".

3. Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de Plouguerneau s'est fondé sur la circonstance que la parcelle d'assiette du projet de construction est classée en zone N au plan local d'urbanisme communal où les constructions sont interdites, sauf exceptions mentionnées dans ce même document qui ne concernent pas ce projet.

5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, l'élaboration du plan local d'urbanisme ayant été prescrit par une délibération du 19 avril 2012 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU), que leurs auteurs ont souhaité développer l'urbanisation autour du lieu-dit B... par sa densification afin d'éviter l'étalement urbain. Des zones tampons ont été prévues afin d'assurer un développement centré sur le cœur de l'agglomération notamment dans une perspective de protection du littoral. Le rapport de présentation du PLU mentionne également que les zones N comprennent notamment les espaces d'urbanisation diffuse situés entre le littoral et l'agglomération.

8. Il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BO n° 158, propriété de M. C..., d'une superficie de 2 434 m² est située au bord d'une route. Elle est entièrement entourée de parcelles supportant déjà des constructions, elles-mêmes mitoyennes de parcelles bâties, et se situe en continuité d'une zone d'urbanisation plus dense, partant du centre du lieu-dit Saint-Cava. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle réponde aux caractéristiques des espaces à protéger mentionnés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, notamment en l'absence de covisibilité avec la mer. En conséquence, et malgré les partis d'aménagement retenus par les auteurs du PLU tels que mentionnés au point précédent, le classement en zone N de la parcelle en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Par suite, le classement en zone N de la parcelle en litige au plan local d'urbanisme de la commune de Plouguerneau n'était pas de nature à fonder légalement le certificat d'urbanisme opérationnel négatif contesté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plouguerneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté de son maire.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Plouguerneau de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Plouguerneau est rejetée.

Article 2 : La commune de Plouguerneau versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouguerneau et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02303
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET SAOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;21nt02303 ?
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