Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2112418 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme D... F... et Mme E... B..., représentées par Me Brey, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de verser aux requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la circonstance que le jugement d'adoption a été rendu postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'interdit pas la réunification au bénéfice de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la filiation par possession d'état devait être reconnue ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Un mémoire présenté pour Mme F... et Mme B... a été enregistré le 19 juillet 2023, soit après la clôture de l'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme B... dès lors qu'elle n'était ni partie ni mise en cause devant le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (A...), s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2014. Mme D... F..., ressortissante de la A... née le 6 mars 2002, s'est vu refuser par l'ambassade de France en A... le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, en qualité de fille adoptive de Mme B.... Par une décision du
1er septembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 16 mai 2022, dont Mme F... et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme F....
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme B... :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'était pas requérante et n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Nantes, la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B... est donc sans qualité, et par suite irrecevable, à relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". L'article L. 561-4 dudit code dispose que les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (...). ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / (...). ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier article disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité par Mme D... F..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les documents présentés à l'appui de la demande de visa, avec une intention frauduleuse, n'établissent pas son identité et son lien avec Mme B.... Au terme d'une demande de substitution de motif, à laquelle les premiers juges ont fait droit, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que Mme F... n'était pas éligible à demander le bénéfice de la réunification familiale dès lors que le jugement décidant son adoption par Mme B... a été rendu postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de cette dernière.
8. En premier lieu, afin de dénier toute valeur probante à l'acte de naissance produit par Mme F..., la commission a fait valoir, sans autre précision, qu'il contrevenait aux dispositions des articles 109 du code de la famille et 63 du code de procédure civile congolais. En l'état des pièces au dossier, un tel motif n'est pas de nature à fonder légalement cette décision ainsi qu'en convenait en première instance le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 24 août 2017, le tribunal pour enfants de C... (A...) a prononcé l'adoption de Mme F... par Mme B.... Il ressort des termes mêmes du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dispositions ouvrent un droit à réunification pour les enfants non mariés de la personne bénéficiaire d'une protection internationale n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire, sans subordonner ce droit au fait que cette qualité d'enfant ait été acquise antérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile du réunifiant. Par suite, la circonstance que Mme B... a adopté Mme F... postérieurement à la date à laquelle elle s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié n'est pas de nature à fonder légalement le refus de visa sollicité par Mme F... sur le fondement du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Ainsi qu'il a été exposé au point 3 Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est irrecevable à relever appel du jugement attaqué. Or les conclusions principales présentées par Me Brey au titre des frais d'instance sont fondées sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Subsidiairement, il a été demandé le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle présentée serait rejetée. Or, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... n'a pas été rejetée et aucune demande n'a été présentée à ce même titre par Mme F.... Par suite, il ne peut pas être fait droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2112418 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par Mme F... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme D... F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Brey.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02267