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06/02/2024 | FRANCE | N°22NT02783

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 février 2024, 22NT02783


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n° 2200064 du 11 juillet 2022, le tribunal admini

stratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n° 2200064 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer, sous réserve que Mme B... bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022 le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- Mme B... n'a pas justifié avoir été autorisée à débuter son cursus de manière tardive ;

- le motif tiré du défaut de cohérence et de caractère sérieux des études envisagées, substitué au motif de la décision contestée est susceptible de légalement la fonder ;

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Morosoli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malienne née le 29 juillet 1997, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 1er octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 22 décembre 2021. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 11 juillet 2022 annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant, sous réserve que Mme B... bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, de délivrer le visa de long séjour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Bamako, sur la circonstance que la demande de visa est devenue sans objet dès lors que le recours de Mme B... a été formé un mois et demi après la rentrée prévue à l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) en qualité (...) d'étudiant (...). ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " (...) Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... disposait d'une autorisation de l'établissement d'enseignement pour reporter son admission au sein de l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion de Paris. Par suite, le motif tiré de ce que le recours de Mme B... a été formé un mois et demi après le début de la scolarité dans cet établissement n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.

5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir pour la première fois en appel un nouveau motif fondé sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études projetées par Mme B... révélant que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".

8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 alors en vigueur de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

9. Le point 2.1 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " indique notamment : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Reprenant le f) du 2 de l'article 20 de cette directive, l'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".

10. Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de 24 ans à la date de la décision contestée, a obtenu une licence professionnelle en sciences techniques comptables et financières en 2019 avec la mention bien, puis des diplômes de Master 1 puis 2 en sciences de gestion spécialité comptabilité, contrôle, audit avec la mention assez bien respectivement en 2020 et 2021. Toutefois, alors que Mme B... dispose d'un diplôme d'un niveau bac + 5, elle ne justifie pas de l'intérêt que revêt pour elle l'obtention d'un diplôme de 3ème cycle " Master of business administration " (MBA) en comptabilité, gestion et finance dont il est constant qu'il n'est pas reconnu par l'Etat et ne dispose pas d'une reconnaissance internationale. En outre, les parents ainsi que deux des frères de Mme B... résident en France. Ainsi, l'administration est fondée à soutenir que le projet d'études de Mme B... ne présente pas un caractère cohérent et sérieux et qu'il est de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, qui ne prive Mme B... d'aucune garantie.

12. Il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

13. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (...) ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " (...) Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 22 décembre 2021 pour examiner le recours de Mme B... était composée de son président suppléant ainsi que de trois membres représentants le ministère de l'intérieur, la juridiction administrative ainsi que le ministère chargé de l'immigration dont les membres ont été régulièrement nommés par des décrets du ministre de l'intérieur des 12 octobre 2016 et 29 mai 2019. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée et le moyen soulevé doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité sous réserve que l'intéressée justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200064 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02783
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22nt02783 ?
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