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06/02/2024 | FRANCE | N°22NT02921

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 février 2024, 22NT02921


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 25 octobre 2021 contre la décision du 21 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Congo refusant de délivrer à l'enfant C... B... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur à scolariser.



Par un jugement n° 2200

195 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 25 octobre 2021 contre la décision du 21 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Congo refusant de délivrer à l'enfant C... B... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur à scolariser.

Par un jugement n° 2200195 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant C... B... D..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur un moyen qui n'est pas d'ordre public et n'a pas été débattu par les parties ;

- l'installation pérenne de l'enfant sur le territoire, conformément à son intérêt supérieur et au jugement de délégation de l'autorité parentale du 7 juillet 2020, ne peut fonder un risque de détournement de l'objet du visa ;

- il est de nationalité française et n'est ainsi pas éligible à la procédure de regroupement familial ;

- il dispose des conditions matérielles lui permettant d'accueillir l'enfant ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- le motif tiré de ce qu'il n'est pas justifié du niveau scolaire de l'enfant, substitué aux motifs de la décision contestée est de nature à la fonder légalement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est un ressortissant français né le 22 janvier 1967. Il a déposé une demande de visa de long séjour pour l'enfant C... B... D... né le 27 mai 2014, en qualité de mineur à scolariser auprès de l'autorité consulaire française au Congo, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 21 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 25 octobre 2021, a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Nantes. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2022 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises au Congo, sur les circonstances qu'il n'est pas justifié d'une inscription dans un établissement scolaire français, que le caractère pérenne de l'installation traduit un projet d'installation sur le territoire, que le jugement de délégation de l'autorité parentale n'est pas légalisé et ne peut donc pas produire d'effet en France, que les ressources et les conditions matérielles d'accueil de l'enfant ne sont pas suffisantes.

3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

5. Par un jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville du 7 juillet 2020, l'autorité parentale sur l'enfant C... B... D... a été déléguée, à la demande de ses parents, à M. B..., oncle de l'enfant. Si ce jugement qui a eu pour effet de déléguer à M. B... l'exercice de l'autorité parentale sur le demandeur de visa n'a pas été légalisé, il doit être regardé, eu égard notamment à sa présentation et à son contenu, comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité, alors même que le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il présenterait un caractère frauduleux. M. B... mentionne sa volonté d'accueillir l'enfant qui dispose d'une inscription au sein d'un établissement scolaire en France. Il justifie pour cela vivre avec sa compagne et son enfant au sein d'une maison à usage d'habitation et de revenus qui s'élèvent en 2021, pour M. B..., à la somme de 38 766 euros. Il ressort en outre des pièces du dossier que les parents du jeune C... B... D... connaissent une situation de précarité financière qui ne leur permet pas de subvenir aux besoins de l'enfant. Dans ces conditions, la circonstance que la délégation de l'autorité parentale aurait pour motivation de permettre à l'enfant C... B... D... de s'installer durablement en France, ne saurait caractériser un détournement de l'objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa litigieuse.

6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir pour la première fois en appel un nouveau motif fondé sur la circonstance que M. B... n'a pas justifié du niveau scolaire de l'enfant.

7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que la circonstance que M. B... n'a pas justifié du niveau scolaire de l'enfant n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que la substitution de motifs demandée par le ministre doit être écartée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant C... B... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200195 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour l'enfant C... B... D... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant C... B... D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C RIVASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02921
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22nt02921 ?
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