Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2021 des autorités consulaires françaises en Guinée refusant de délivrer à Mme B... A... un visa long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2200941 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 21 février 2023, M. et Mme D... et B... A..., représentés par Me Diallo, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité pour Mme A..., ainsi qu'à son enfant C... A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre cette même délivrance à la seule Mme A... ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- les documents d'état-civil produits, ainsi que les éléments de possession d'état communiqués, établissent l'identité et la situation matrimoniale de Mme A... ;
- la décision méconnait le principe d'unité de la famille et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés, alors qu'il n'est notamment pas établi l'existence d'un accord préfectoral pour un regroupement familial et qu'il n'a pu concerner l'enfant C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Diallo, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant guinéen né le 12 mars 1988, séjourne régulièrement sur le territoire français. Par une décision du 23 septembre 2021, l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a rejeté la demande de visa long séjour présentée au titre du regroupement familial par Mme B... A..., se présentant comme son épouse née le 4 septembre 1994. Par une décision implicite, née le 8 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 4 novembre 2022, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision implicite.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Si les requérants font valoir que la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient demandé à la commission de recours la communication des motifs de sa décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est motivée par le fait que l'identité de Mme A..., et son union avec M. A..., ne sont pas établies par les pièces produites avec une intention frauduleuse.
5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; (...) ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa Mme A... a produit une copie d'un acte de naissance établi le 30 septembre 2019 par la commune de Mamou (Guinée), dans les registres de l'année 1994, sur le fondement d'un jugement supplétif du 19 septembre 2019 du tribunal de première instance de la même ville, indiquant qu'elle est née le 4 septembre 1994 à Mamou. Elle a également produit une copie d'un passeport guinéen établi le 17 janvier 2019 comportant les mêmes informations. Toutefois ce passeport, établi avant l'acte de naissance précité, ne comporte pas un numéro personnel d'identification cohérent avec celui figurant sur ledit acte de naissance, en méconnaissance de la réglementation guinéenne. Mme A... a alors produit, en cours d'instance juridictionnelle, un nouveau jugement du même tribunal de Mamou du 12 mai 2022 annulant, pour fraude, le jugement supplétif du 19 septembre 2019 au motif que l'acte de naissance du 30 septembre 2019 porte un n° de transcription (2233) différent de celui (48178) figurant sur le jugement du 19 septembre 2019. Elle s'est alors prévalue du volet n° 1 de son acte de naissance daté de 1994, qui aurait été remis à son père lors de sa déclaration de naissance, et elle produit en outre une copie du 11 mai 2022 de ce même acte émanant de la commune de Mamou. Si Mme A... soutient qu'elle a sollicité le jugement supplétif du 19 septembre 2019 sur demande des services consulaires français à Conakry elle ne l'établit pas. Elle n'explique par ailleurs pas de manière probante la raison pour laquelle elle se prévaut, seulement depuis 2022, et donc après la décision contestée et l'identification de la discordance existante entre son acte de naissance de 2019 et son passeport, de son acte de naissance de 1994 dont elle aurait toujours disposé et qui mentionne opportunément un numéro identique (762) à celui figurant sur le passeport qu'elle a établi en 2019. Par ailleurs ces nouveaux documents indiquent que son père s'appelle Alpha Oumar Timbo et non pas A..., contrairement aux documents de 2019. Aucun des actes d'état-civil guinéens produits n'étant de nature à établir l'identité de la demandeuse de visa, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 5. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.
8. En troisième lieu, l'identité de la demandeuse de visa n'étant pas établie, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions précitées au regard de l'union de M. et Mme A..., de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'unité familiale, ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, lesquelles ne pouvaient en tout état de cause concerner le jeune C... A..., présenté comme l'enfant du couple mais non concerné par l'accord préfectoral de regroupement familial, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT04126