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23/04/2024 | FRANCE | N°22NT03818

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 23 avril 2024, 22NT03818


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 4 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.



Par un jugement n° 2201988 du 7 octobr

e 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 4 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 2201988 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 24 février 2023, Mme B... C..., représentée par Me Cloris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conditions d'hébergement et de prise en charge financière par son fils en France ainsi que de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

- en tout état de cause, un visa de long séjour " visiteur " devait être délivré dès lors que son fils et sa belle-fille peuvent l'héberger et la prendre en charge financièrement ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2201988 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C..., ressortissante marocaine née le 20 juillet 1950, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du livret de famille et de l'acte d'hérédité produits pour la première fois dans la présente instance, que Mme B... C..., ressortissante marocaine née en 1950, est veuve depuis le 2 octobre 2020 et n'a qu'un enfant, M. D... A..., né en 1965, lequel est de nationalité française et vit en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... perçoit mensuellement une pension de retraite d'un montant de 836 dirhams marocains, correspondant à un montant de 76 euros, ainsi qu'une pension de survivant d'un montant de 877 dirhams marocains, correspondant à un montant de 80 euros, soit une somme totale de 156 euros. Il ressort des écritures mêmes du ministre que la pension minimum de retraite au Maroc est de 1 933 dirhams par mois, correspondant à une somme de 182 euros, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le salaire minimum interprofessionnel garanti au Maroc s'élève à la somme de 2698 dirhams marocains, correspondant à la somme de 247 euros. Dans ces conditions, Mme C... doit être regardée comme percevant des revenus propres insuffisants pour pouvoir subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le foyer du fils de Mme C... et de son épouse, avec deux enfants majeurs à charge, a déclaré un revenu de près de 60 000 euros au titre de l'année 2021 et qu'en septembre 2016, un virement permanent en faveur de Mme C... a été mis en place par M. A..., lequel verse dès lors tous les mois à sa mère la somme de 2 500 dirhams marocains correspondant à la somme de 228 euros. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa demandé au motif que Mme C... ne peut être regardée comme ascendante à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision implicite d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C.... Il y a lieu dès lors d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201988 du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2022 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03818
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22nt03818 ?
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