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04/06/2024 | FRANCE | N°23NT00317

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 juin 2024, 23NT00317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2019, confirmée sur recours gracieux le 26 septembre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1913770 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er juillet 2019 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de M. B...

dans le délai de trois mois suivant notification du jugement.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2019, confirmée sur recours gracieux le 26 septembre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1913770 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er juillet 2019 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de M. B... dans le délai de trois mois suivant notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision contestée est fondée sur ce que M. B... a un lien particulier avec un pays tiers, incompatible avec l'allégeance à la France qui est attendue d'un postulant à la naturalisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 5 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Monconduit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1913770 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A... B..., ressortissant tunisien, et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois suivant notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B..., ressortissant tunisien marié à une ressortissante française en 2011 et entré en France en 2013, était employé par l'ambassade des Etats-Unis en qualité d'assistant des investigations consulaires chargé de la lutte contre la fraude en matière de visas et de passeports. Il ressort du contrat de travail signé le 2 octobre 2015 que l'intéressé est employé pour une année renouvelable dans la limite de neuf années supplémentaires, avec la possibilité de poursuivre au-delà de dix ans par la signature d'un nouveau contrat. Il ressort, en outre, de sa fiche de poste que M. B... est responsable des enquêtes et des cas de fraude en matière de passeports, de visas, d'immigration ou encore de mariage. La fiche de poste prévoit également que l'intéressé, agissant de manière indépendante dans tous les cas sauf les plus compliqués, mettra en œuvre et coordonnera les actions de suivi, y compris le refus ou la délivrance de passeport ou de visa et l'arrestation d'un suspect et qu'enfin, il est autorisé à établir et maintenir le contact avec des responsables de différents niveaux notamment des officiers de l'immigration, des représentants de la police, des compagnies aériennes et des aéroports, ainsi que des représentants d'organisations internationales, des homologues et des autorités civiles telles que la sécurité sociale et les autorités responsables de la délivrance de documents de voyage. Ainsi, bien que M. B... ne soit pas investi d'une autorité consulaire ou diplomatique, son emploi porte sur un domaine sensible, intéressant la sécurité des Etats-Unis. Dans ces conditions, alors même que

M. B... ne possède pas la nationalité américaine, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation après avoir estimé que le lien particulier unissant l'intéressé à un pays étranger n'était pas compatible avec l'allégeance française. Enfin, si M. B... a été licencié de son poste à l'ambassade des Etats-Unis, cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée.

4. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une telle erreur manifeste d'appréciation.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

6. En premier lieu, la décision du 1er juillet 2019 du ministre de l'intérieur fait référence aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que la qualité de cadre consulaire, employé par l'ambassade des Etats-Unis depuis 2015, sous-tend un lien particulier avec cet Etat qui ne paraît pas compatible avec l'allégeance française. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant la " qualité de cadre consulaire " de M. B..., le ministre de l'intérieur se serait mépris sur les fonctions de l'intéressé au sein de l'ambassade des Etats-Unis et sur son degré d'autonomie dans son poste ni qu'il aurait considéré à tort que l'intéressé serait investi d'une autorité consulaire ou diplomatique pour le compte d'une puissance étrangère. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'un défaut d'examen particulier doivent dès lors être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 1er juillet 2019 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B... et lui a enjoint de réexaminer cette demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1913770 du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00317
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23nt00317 ?
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