Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A..., Mme D... A..., Mme C... A... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, sous le n° 2206641, la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de demandeurs d'asile et, d'autre part, sous le n° 2210873, la décision du 16 juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant de leur délivrer les visas demandés.
Par un jugement nos 2206641 et 2210873 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, en son article 1er, la demande n° 2206641, a constaté, en son article 2, le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022 présentées dans la demande n° 2210873 et a rejeté, en son article 3, le surplus des conclusions de la demande n° 2210873.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 25 juillet 2023, M. E... A..., Mme D... A..., Mme C... A... et M. F... A..., représenté par Me Peschanski, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; il est insuffisamment motivé au regard de la situation de particulière vulnérabilité des requérants, de leurs conditions de vie en Turquie, de leur risque d'être expulsés vers l'Afghanistan et de leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la demande et d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des demandeurs de visas ;
- la décision du ministre de l'intérieur contestée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation et d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au principe de l'unité de famille des réfugiés énoncé par la convention de Genève sur les réfugiés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
3 novembre 2023.
Par un courrier du 2 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur la demande des consorts A... tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 7 mai 2024 par les consorts A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Peschanski, représentant les consorts A....
Une note en délibéré, présentée pour les consorts A..., a été enregistrée le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., Mme D... A... et leurs deux enfants, Mme C... A... et M. F... A..., ressortissants afghans nés respectivement les 19 février 1953, 10 novembre 1962, 4 avril 1994 et 28 mai 1996, ont demandé des visas de long séjour aux fins de demander l'asile en France. L'autorité consulaire française à Istanbul a refusé la délivrance des visas sollicités. Par une décision du 31 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les consorts A... contre la décision consulaire. Par une ordonnance rendue le 10 juin 2022 sous le n°2206433, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de sept jours. Par une décision du 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur a, au terme de ce réexamen, rejeté les demandes. Les requérants ont demandé au tribunal d'annuler les deux décisions précitées du 31 mars 2022 et du 16 juin 2022. Par un jugement n°s 2206641 et 2210873 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande n° 2206641 tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de demandeurs d'asile, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées dans la demande n° 2210873 tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant de leur délivrer les visas demandés et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête n° 2210873. M. E... A..., Mme D... A... et leurs deux enfants, Mme C... A... et M. F... A..., relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux points 9 à 11, de manière précise et complète, au moyen invoqué par les consorts A... tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation de particulière vulnérabilité, de leurs conditions de vie en Turquie et du risque qu'ils encourent d'être expulsés vers l'Afghanistan. En outre, le tribunal a répondu au point 14 du jugement attaqué au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué, s'agissant de ces deux moyens, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier des demandes et d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, par une ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension des effets de la décision du 31 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas des consorts A.... Par une décision du 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur a opposé un nouveau refus aux demandes de visas des intéressés. L'intervention du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus de la commission de recours n'a pas eu pour effet de faire disparaître automatiquement de l'ordonnancement juridique la décision du ministre du 16 juin 2022, prise à la suite d'un nouvel examen des demandes de visas. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision du ministre du 16 juin 2022 n'étaient pas privées d'objet, de sorte que les premiers juges ont commis une irrégularité en constatant un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. Il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation.
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022 :
7. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B..., le chef du bureau du contentieux, lequel a reçu par un arrêté du 30 mai 2022 délégation du directeur de l'immigration à l'effet de signer notamment les décisions de refus de visas d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la décision contestée, qui relève notamment la situation régulière des consorts A... en Turquie, indique que les intéressés n'ont pas la qualité de membres de famille de réfugié au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils ont accès au système de santé et qu'ils peuvent demander aux autorités américaines des visas au titre de l'asile dans la mesure où Mme C... a été salariée de l'université américaine de Kaboul avant l'arrivée aux pouvoirs des talibans. De plus, la décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur l'éligibilité des requérants au statut de réfugié, elle n'est pas insuffisamment motivée sur ce point. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la motivation de la décision contestée, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante tant en droit qu'en fait et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la demande.
9. En troisième lieu, si le ministre de l'intérieur a mentionné que les consorts A... résidaient de manière régulière en Turquie depuis plusieurs années alors qu'ils sont entrés en Turquie en juillet 2021, cette erreur matérielle n'a pas eu en l'espèce d'incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard à ses motifs. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision contestée ne mentionne pas que " les ressortissants afghans peuvent accéder gratuitement au système de santé en Turquie ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui n'a pas, par elle-même, pour objet de se prononcer sur une demande d'admission au statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... A..., Mme D... A... et leurs deux enfants, Mme C... A... et M. F... A..., ressortissants afghans nés respectivement les 19 février 1953, 10 novembre 1962, 4 avril 1994 et 28 mai 1996, ont quitté l'Afghanistan en juillet 2021 et résident depuis cette date en Turquie, sous couvert de titres de séjour renouvelés. Les requérants soutiennent qu'ils ont été contraints de fuir leur pays en raison des menaces que les talibans font peser sur eux et produisent une lettre des talibans en date du 21 juin 2017 condamnant à mort Mme G... A..., la fille aînée, en raison de ses études à l'université américaine de Kaboul puis en France et de ses interventions sur les réseaux sociaux. Mme G... A... a obtenu le statut de réfugié en raison de ces menaces par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2019. Si les consorts A... se prévalent de conditions de vie " déplorables " en Turquie, ils se bornent toutefois à faire référence à des articles de presse généraux et n'apportent aucun élément concret et précis quant à leurs propres conditions d'existence, notamment quant au logement qu'ils occupent et quant à leurs ressources. Les quelques preuves de retrait d'argent à un distributeur automatique par Mme G... A... ne suffisent pas à établir que cette dernière prend en charge financièrement tous les besoins des membres de sa famille. S'il ressort également des pièces du dossier que Mme C... A... souffre d'une sclérose en plaques et que le père, M. E... A..., souffre d'hypothyroïdie diabétique de type 2 et de troubles anxieux, les certificats médicaux produits font mention des suivis et des traitements des intéressés et il ne ressort des pièces du dossier ni qu'ils seraient privés des soins nécessaires en Turquie ni qu'ils n'auraient pas accès au système de santé en raison de leur situation administrative. Par ailleurs, les consorts A... se trouvent en situation régulière en Turquie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils y seraient personnellement exposés à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en raison de leur appartenance ethnique hazara et de leur confession musulmane chiite ou à des risques sérieux d'éloignement vers l'Afghanistan. Enfin, la circonstance que Mme G... A... ait obtenu le statut de réfugié en France ne suffit pas, en l'espèce, à regarder les requérants comme se trouvant en Turquie dans une situation justifiant la délivrance, par une mesure de faveur, des visas sollicités. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants en refusant de leur délivrer des visas d'entrée en France.
12. En sixième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du même code. De même, l'invocation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d'être encourues à l'étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France. En outre, ainsi qu'il est exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient personnellement exposés en Turquie à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en raison de leur appartenance ethnique hazara et de leur confession musulmane chiite ou à des risques sérieux d'éloignement vers l'Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, si Mme G... A... a obtenu le statut de réfugié en France en 2019, il ressort des pièces du dossier qu'elle y vit depuis 2016 et qu'elle se rend régulièrement en Turquie pour rendre visite aux membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
14. En dernier lieu, il est constant que les consorts A... ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la réunification familiale et que Mme G... A... ne se trouve pas isolée en France où elle réside depuis 2016. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d'unité de la famille des réfugiés énoncé par la convention de Genève doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement nos 2206641, 2210873 du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., Mme D... A..., Mme C... A... et M. F... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03381