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02/07/2024 | FRANCE | N°23NT01194

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 02 juillet 2024, 23NT01194


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... épouse H..., M. D... H... et Mme G... A... épouse F..., agissants au nom de l'enfant B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant B... F... un visa d'entrée et de long séj

our en qualité de visiteur.



Par un jugement n° 2209039 du 3 avril 2023, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse H..., M. D... H... et Mme G... A... épouse F..., agissants au nom de l'enfant B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant B... F... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur.

Par un jugement n° 2209039 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme H... et I... Mme F... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le motif tiré du détournement de l'objet du visa substitué au motif de la décision contestée est de nature à la fonder légalement ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, Mme C... E... épouse H..., M. D... H... et Mme G... A... épouse F..., agissants au nom de l'enfant B... F..., représentés par Me Galichet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport I... Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse H... et M. H..., ressortissants français, ont demandé à l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune B... F..., ressortissant algérien né le 9 avril 2015, qui leur a été confié par acte de kafala établi par le président de la section du statut personnel du tribunal d'Oran le 28 juin 2017. L'autorité consulaire française à Oran a rejeté cette demande par une décision du 9 janvier 2022. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. et Mme H... et Mme F..., mère de l'enfant, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 3 avril 2023 annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Oran, sur la circonstance que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

3. Le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée, estimant le motif précité entaché d'erreur d'appréciation. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre, qui relève appel de ce jugement, a fait valoir en première instance, comme en appel, un nouveau motif fondé sur la circonstance que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est de nature à légalement fonder la décision contestée.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de recueil légal, édicté par le président de la section du statut personnel du tribunal d'Oran le 28 juin 2017, a délégué à M. et Mme H... l'autorité parentale sur le jeune B... F..., notamment pour prendre à son égard toutes mesures utiles de prise en charge, d'entretien et d'éducation. Par suite, l'intérêt de l'enfant B... F... est en principe de vivre auprès de M. et Mme H... qui, en vertu d'une décision de justice produisant des effets juridiques en France, sont titulaires à son égard de l'autorité parentale. La circonstance alléguée par le ministre selon laquelle la demande de visa présente un risque de détournement de son objet dès lors que la mère de l'enfant et ses deux frères résident avec cette dernière en France et que la demande n'a été présentée que dans le but de contourner la procédure de regroupement familial, n'est pas de nature à caractériser un tel détournement, alors comme il vient d'être dit que l'intérêt du jeune B... est de vivre auprès de ses kafils en France. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Oran du 9 janvier 2022 et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme H... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... E... épouse H..., à M. D... H... et à Mme G... A... épouse F....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01194
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : GALICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23nt01194 ?
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