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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT03179

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT03179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et la société Pro Connect ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de salarié.



Par un jugement n° 2216462 du 17 octobre 202

3, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de faire délivrer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la société Pro Connect ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de salarié.

Par un jugement n° 2216462 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de faire délivrer à M. A... le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... et la société Pro Connect devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa eu égard à l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour, à la faible expérience professionnelle de M. A..., à l'absence d'attache familiale, matérielle ou économique établie en Tunisie, à l'absence de contrat de travail, à l'absence de cohérence de la société lors du recrutement et à l'inadéquation de l'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause :

la décision méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en raison de l'insuffisance de motivation en fait ;

la décision est entachée d'une erreur de fait ou d'appréciation au regard des articles R. 313-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, en se prévalant d'une autorisation de travail qui lui a été accordée le 20 mai 2022 en qualité de " technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique " sous contrat à durée déterminée au sein de la société Pro Connect située dans le Vaucluse. Par une décision du 19 août 2022, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire. Par un jugement du

17 octobre 2023, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 19 janvier 2024 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, il a été sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (...) ".

4. M. A..., ressortissant tunisien célibataire né en 1995, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler, sous contrat à durée déterminée, en qualité de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société Pro Connect, créée en 2021, et établie dans le Vaucluse. Il a bénéficié, dans ce cadre, d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 20 mai 2022. Cependant, d'une part, il ressort de pièces présentées pour la première fois devant la cour, dont une note circonstanciée du 16 mars 2023 de la direction de la coopération internationale de sécurité, sous en-tête du service de sécurité intérieure Tunisie, que ce service a été informé de l'existence d'une " filière migratoire " impliquant des sociétés françaises spécialisées dans la fibre optique, avec une possible implication de la société Pro Connect. Cette dernière aurait ainsi présenté cinq dossiers de demandes de visas pour des ressortissants tunisiens, comportant des éléments similaires tels qu'une attestation de diplôme signée par une même personne, se présentant comme un ingénieur en fibre optique, émanant des mêmes centres de formation, dont Formadvance dans la région de Sousse, et délivrés à des personnes dépourvues de formation de longue durée en fibre optique. D'autre part, afin d'établir sa capacité à occuper l'emploi de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique proposé par la société Pro Connect, M. A... a présenté une attestation de formation d'une " structure privée de formation professionnelle Formadvance " du 22 décembre 2021, tandis que son curriculum vitae ne fait état d'aucune compétence antérieure en la matière, l'intéressé ayant été plombier en Tunisie en 2017 puis tapissier entre 2018 et 2022, avant de perdre son emploi. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, en raison de l'absence d'adéquation de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé et du risque consécutif de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice de l'emploi autorisé, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

7. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

8. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".

9. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

10. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

11. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.

12. Il ressort de l'accusé de réception du recours formé par M. A... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qu'il a été informé de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Il résulte clairement de cette mention, et de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, que la commission de recours a entendu s'approprier les motifs de la décision consulaire. En l'espèce, la décision consulaire se borne à indiquer que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Elle ne comporte ainsi pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à l'intéressé de les contester utilement. Par suite, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas le caractère insuffisant de cette motivation, cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions législatives citées au point 7.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le motif fondant l'annulation de la décision de refus de visa opposée à M. A... tient à son insuffisante motivation et non pas à un motif de fond. En conséquence, l'annulation de la décision de refus de visa, compte tenu de son motif, n'implique pas la délivrance du visa de long séjour demandé. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler l'article 2 de ce jugement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de cette demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à se plaindre, pour le surplus, que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant le visa de long séjour sollicité par M. A....

Sur les frais d'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A....

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2216462 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03179
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt03179 ?
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