Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2317221 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B..., dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 26 décembre 2023, la préfète de l'Allier demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés, le magistrat désigné s'est fondé sur le fait qu'au regard de la vie privée et familiale de M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre a entraîné des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 21 mai 2024, M. B..., représenté par Me Seguin, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de l'Allier ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Allier déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Allier a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète de l'Allier.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT03882 2
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