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24/09/2024 | FRANCE | N°23NT02144

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23NT02144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2015 à 2017.



Par un jugement n° 2104089 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire

, enregistrés les 16 juillet 2023 et 5 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Bessis, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2015 à 2017.

Par un jugement n° 2104089 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2023 et 5 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Bessis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en droits et majorations au titre des années 2015 à 2017 pour des montant respectivement de 4 616 euros, de 6 218 euros et de 857 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme globale de 19 800 euros doit être regardée comme constituant des revenus distribués en 2015 au sens des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'elle a été portée au débit de son compte courant d'associé ;

- le montant des prélèvements sociaux attachés à l'imposition de la somme de 23 000 euros doit être dégrevé ;

- les frais de télésurveillance de son domicile considérés comme professionnels sont supérieurs à 20 % de leur montant et doivent être retenus à hauteur des deux tiers de la somme engagée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 4 et 13 juin 2024, le ministre de l'économie et des finances conclut à un dégrèvement partiel à concurrence de 5 653 euros en ce qui concerne l'année 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la demande de décharge des majorations de recouvrement de 10 % qui ont été mises à la charge de Mme A... en application de l'article 1730 du code général des impôts, soit 420 euros, 565 euros et 78 euros respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017 n'est pas recevable dès lors que ces sommes ne constituent pas des pénalités d'assiette ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., détenant la moitié des parts de la SARL FLB Conseil, qui a pour activité la recherche de crédits et de moyens de financement pour des entreprises de l'industrie et du commerce, et gérante de cette SARL, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2023 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2015 à 2017.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 8 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 5 653 euros au titre de l'année 2016. Les conclusions de la requête de Mme A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. D'une part, il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable du 16 février 2021, Mme A... n'a pas contesté les prélèvements sociaux mis à sa charge qui constituent des impositions distinctes de l'imposition à l'impôt sur le revenu. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a dans le jugement attaqué rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées en raison de ce motif.

4. D'autre part, Mme A... demande la décharge des majorations de recouvrement de 10 % qui ont été mises à sa charge en application de l'article 1730 du code général des impôts, soit 420 euros, 565 euros et 78 euros respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017. Ces sommes ne constituent pas des pénalités d'assiette. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces sommes présentées pour la première fois devant la cour tendant à la décharge de pénalités de recouvrement qui lui ont été réclamées sont irrecevables.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne l'année 2015 :

5. L'administration a constaté à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL LFB Conseil, que Mme A..., sa gérante, a procédé aux encaissements des recettes de la société en provenance de clients sur son compte personnel, soit une somme globale de 19 800 euros et a imposé cette somme sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...). " Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer est le maître de l'affaire est, dans ce cas, sans incidence.

7. Mme A... invoque les dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts. selon lesquelles " sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires. ".

8. Contrairement à ce que Mme A... soutient, il ne ressort pas des documents qu'elle produit, soit l'extrait du compte 455 " Associés cptes courants " et l'extrait du grand livre de l'année 2015 de la SARL ni d'aucune autre pièce que les sommes de 4 800 euros et 15 000 euros ont été effectivement remboursées totalement ou partiellement par elle. Si ces sommes ont été portées au débit de son compte courant d'associé, une telle inscription a pour seul effet d'établir la comptabilisation de la mise à disposition de ces sommes en faveur de Mme A.... C'est donc à bon droit que l'administration a regardé la somme globale de 19 800 euros comme constituant des revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts sur lesquelles elle s'est fondée pour imposer la somme litigieuse et non, comme le soutient Mme A..., au sens de celles du a) de l'article 111 du même code.

En ce qui concerne l'année 2017 :

9. La SARL FLB Conseil a pris en charge les dépenses de télésurveillance du domicile de Mme A..., qui fait valoir qu'elle était contrainte d'utiliser son habitation principale sise à Fréhel (Côtes d'Armor) dès lors que la société ne dispose pas de locaux. L'administration a regardé comme constituant des revenus distribués devant être soumis à l'impôt le revenu sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts les dépenses de télésurveillance du domicile de Mme A..., prises en charge par la SARL FLB Conseil.

10. Par un avis du 27 février 2020, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à l'initiative de la SARL FLB Conseil, a estimé que les frais de télésurveillance du domicile de la requérante pouvaient être considérés comme professionnels à hauteur de 20 % de leur montant. Ce taux a été accepté par l'administration. La requérante demande que les frais de télésurveillance soient portés à hauteur des deux tiers de la somme engagée. Toutefois, elle se borne à affirmer que sa maison dispose de trois niveaux de 120 m² chacun, ainsi que d'un rez-de-jardin constitué initialement d'un garage, d'une cave et d'un débarras, et transformé en local pour son activité professionnelle en 2010, et ne produit aucun document susceptible d'étayer ses affirmations, notamment en ce qui concerne la superficie qui serait utilisée pour son activité professionnelle. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à remettre en cause le taux de 80 % pour l'affectation à usage privatif de ces frais de surveillance et ne conteste pas valablement l'imposition en tant que revenus distribués de la fraction de ces dépenses regardées comme n'étant pas déductibles des résultats de la SARL FLB Conseil.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à hauteur de 5 653 euros dégrevés en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02144
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23nt02144 ?
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