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24/09/2024 | FRANCE | N°23NT03329

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23NT03329


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SAS Sofie, représentée par Me Hourmant, a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par deux titres de perception émis par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 12 octobre 2020 pour le recouvrement des sommes de 787 329,31 euros et de 47 717, 36 euros qui lui ont été réclamées respectivement en remboursement du solde du capital d'un prêt consenti à sa filiale la soci

té Sillia VL et des intérêts du même prêt, d'autre part, l'annulation des titres de percep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Sofie, représentée par Me Hourmant, a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par deux titres de perception émis par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 12 octobre 2020 pour le recouvrement des sommes de 787 329,31 euros et de 47 717, 36 euros qui lui ont été réclamées respectivement en remboursement du solde du capital d'un prêt consenti à sa filiale la société Sillia VL et des intérêts du même prêt, d'autre part, l'annulation des titres de perception émis par le ministre de l'économie ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 novembre 2020.

Par un jugement n° 2101588 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé les titres de perception émis à l'encontre de la société Sofie ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 16 novembre 2020 et a déchargé la société Sofie du paiement des sommes de 787 329,31 euros et de 47 717,36 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sofie devant le tribunal administratif de Caen.

Le ministre soutient que :

- sur la régularité du jugement : le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont méconnu leur office en statuant en tant que juge de l'excès de pouvoir ;

- le contrat de cautionnement solidaire est produit en appel ; la créance est établie par la production du contrat ;

- la notification des voies et délais est sans incidence sur la légalité des titres de perception ; en l'espèce, les voies et délais sont mentionnées ;

- l'absence de signature de l'ampliation des décisions est sans incidence sur la régularité des desdites décisions ;

- la déclaration de créance près le liquidateur n'est pas un préalable à la mobilisation de la caution.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la société Sofie, représenté par Me Agostini, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution du jugement attaqué ;

3°) à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au versement de la somme de 2500 euros et aux entiers dépens ;

La société Sofie soutient que :

- la requête est irrecevable, M. C... B... ne justifiant pas d'une délégation régulière pour signer la requête d'appel ;

- le jugement est parfaitement motivé ;

- il ne revenait pas à la société de prouver que l'acte de cautionnement n'existait pas ;

- les premiers juges ont statué en tant que juge du plein contentieux ;

- les titres de recettes contestés sont irréguliers en la forme : ils ne sont pas motivés ;

- les titres sont irréguliers au fond : l'Etat, en prétendant apporter un soutien à la filière photovoltaïque, s'est en réalité servi de l'entreprise Sillia VL et de la société Sofie pour soutenir momentanément l'emploi dans un territoire en difficulté et en proie à une grave crise sociale, en faisant porter à cette entreprise, notamment en transformant une offre de subvention en offre de prêt, des charges exorbitantes et en méconnaissance de sa propre doctrine ;

- l'Etat ne pouvait régulièrement actionner la société Sofie en sa qualité de caution solidaire en ayant volontairement et illégalement renoncé à actionner valablement les autres garanties constituées et notamment le nantissement de 1er rang des titres de la société Sillia Vl détenus par la société SOFIE, et le nantissement de 1er rang de la ligne de production du site de Venissieux appartenant à la société Sillia Vl.

- Il doit être mis fin au sursis à exécution du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 11 septembre 2023 portant délégation de signature (direction générale du Trésor).

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de M. D..., représentant le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de Me Delaunay représentant la société Sofie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sillia, VL constituée dans le domaine de l'énergie solaire, filiale de la société Sofie qui exerce l'activité de holding, a été bénéficiaire d'un prêt qui a été consenti par le fonds de développement économique et social (FDES) le 29 juillet 2014. Le même jour la société Sofie a signé un acte de cautionnement solidaire auprès de la société Sillia VL pour garantir le remboursement du prêt. La société Sillia VL a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 15 juin 2017. Le 12 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a émis à l'encontre de la société Sofie en sa qualité de caution solidaire deux titres de perception pour le remboursement en capital et en intérêts des sommes restant dues à l'Etat au titre de ce prêt. Une saisie conservatoire a été réalisée le 9 décembre 2021 pour un montant de 835 046, 67 euros postérieurement à l'émission des titres contestés devant le tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé les titres de perception émis à l'encontre de la société Sofie ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 16 novembre 2020 et a déchargé la société Sofie du paiement des sommes de 787 329,31 euros et de 47 717,36 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif du 18 septembre 2023.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. L'arrêté du 11 septembre 2023 portant délégation de signature publié au JORF du 14 septembre 2023 donne en son article 5 délégation de signature à M. C... B..., agent contractuel, secrétaire général adjoint du comité interministériel de restructuration industrielle 5CIRI), pour signer, au nom du ministre chargé de l'économie, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Sofie et tirée de ce que M. C... B... ne disposait pas de délégation régulière pour signer pour le ministre de l'économie la requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2023 doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le ministre soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé les règles de dévolution de la charge de la preuve appliquées. Cependant, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu que le ministre qui n'avait pas produit à l'instance avant la clôture de l'instruction malgré une mise demeure, n'établissait pas l'existence d'un acte de cautionnement fondant la créance dont le recouvrement est poursuivi. Le jugement apparait donc suffisamment motivé en application des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, un recours dirigé contre un état exécutoire ou contre un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué et en particulier du dispositif du jugement que les premiers juges ont statué en qualité de juge du plein contentieux. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu leur office.

Sur les titres de perception :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :

5. Pour annuler les titres contestés et décharger la SA Sofie, le tribunal administratif de Caen a retenu que le ministre de l'économie et des finances, qui n'avait pas produit d'observations à l'instance avant la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure, n'établissait pas l'existence d'un acte de cautionnement fondant la créance dont le recouvrement était poursuivi. Cependant, le ministre a produit à l'appui de sa requête d'appel le cautionnement solidaire établi le 29 juillet 2014 de la société Sofie envers la Société Sillia VL portant sur un prêt de 1 500 000 euros consenti par le FDES au profit de la société Sillia VL au taux de 7.10 % l'an. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les titres contestés et déchargé, pour ce motif, la SA Sofie.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Sofie devant le tribunal administratif de Nantes et la cour.

En ce qui concerne les conclusions présentées par la SAS Sofie en première instance et en appel :

7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

S'agissant du bien-fondé des titres contestés :

8. En premier lieu, la société Sofie fait valoir qu'il appartenait au ministre de justifier de l'admission de la créance au passif de la procédure collective dont a fait l'objet la société Sillia VL. Cependant, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition qu'une telle admission serait un préalable à l'émission d'un titre exécutoire.

9. En deuxième lieu, la société Sofie que le ministre a méconnu les règles prévues dans une circulaire du 9 janvier 2015 relative aux modalités de traitements des dossiers des entreprises confrontées à des problèmes de financement et que les services de l'Etat ne se sont pas suffisamment assurés de la viabilité du modèle économique, la charge économique d'un prêt, substitué à une subvention initialement prévue, ne pouvant pas être supportée économiquement par le groupe Sofie. La société fait valoir en outre que le prêt a uniquement été accordé pour soutenir momentanément l'emploi dans un territoire en difficulté. Cependant, si la société fait valoir que le protocole d'accord conclu le 23 mai 2014 prévoit le concours de l'Etat notamment par une offre de prêt via le fonds de développement économique et social, cet accord dont les termes sont rappelés par la société n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait fait porter une charge exorbitante alors que les perspectives de redressement n'auraient pas réelles. La société Sofie n'établit pas plus que la transformation de la subvention promise en offre de prêts a été faite à un moment ou la société ne pouvait plus se désengager de son offre de reprise.

10. En troisième lieu, si l'Etat n'a pas vocation à être régi par les dispositions des articles 1130 du code civil, qui portent sur l'erreur, le dol et la violence, et les dispositions de l'article 2293 du code civil sur la validité des actes de cautionnement, un acte de cautionnement conclu entre une personne physique et l'Etat se trouve néanmoins soumis aux principes dont s'inspirent ces articles, dont il résulte que toute personne physique souscrivant un engagement de caution, le cas échéant solidaire, doit avoir appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement. La société Sofie soutient qu'elle pouvait être légitimement convaincue que la caution ne serait jamais activée, eu égard aux autres garanties de 1er et 2ème rang, à savoir le nantissement des titres de la société SILLIA VL et le nantissement des machines. Cependant, la société Sofie ne démontre ni que l'Etat, au moment de la signature du prêt, avait connaissance du caractère erroné de l'évaluation des machines, ni que les services de l'Etat auraient sciemment cédé les machines à un prix qui n'était pas conforme à leur valeur vénale de l'époque.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Sofie n'est pas fondée à demander la décharge des sommes correspondant aux créances de l'Etat.

S'agissant de la régularité formelle des titres de perception contestés :

12. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) " et aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Par ailleurs aux termes du B du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 : " - Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.

13. Il est constant que les titres de perception émis le 12 octobre 2020 à la société Sofie en vue du recouvrement des sommes de de 787 329,31 euros et de 47 717,36 euros ne sont pas signés mais mentionnent le nom et le prénom de l'ordonnatrice et sa qualité de " responsable des recettes ". Le ministre a produit un bordereau de " titres de perception " mentionnant, sous les mêmes références, les sommes demandées à la société Sofie, signé " pour l'ordonnateur et par délégation " par M. A..., attaché d'administration, au surplus sans précision de l'ordonnateur auquel il est fait référence. Ainsi les titres de perception émis le 12 octobre 2020 adressé à la société Sofie comportent les nom, prénom et qualité d'une personne distincte de celle qui a effectivement signé le bordereau des titres de perception émis également le 12 octobre 2020. Par suite, la société Sofie est fondée à soutenir que les titres de perception contestés du 12 octobre 2020 sont intervenus en méconnaissance des dispositions, constitutives d'une garantie, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Sofie est fondée à demander l'annulation des titres de perception contestés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité formelle de ces titres.

15. Il résulte de ce tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n°2101588 du tribunal administratif de Caen par lequel la SAS Sofie a été déchargée du paiement des sommes de 787 329,31 euros et 47 717,36 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-18 du code de justice administrative :

16. En vertu de ces dispositions : " À tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné. ". Dès lors que le présent arrêt rejette la demande d'annulation du jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen, il y a lieu de mettre fin au sursis à exécution de ce jugement ordonné le 15 janvier 2024 par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes.

Sur les frais de justice :

17. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante à l'instance, soit condamné à verser à la SAS Sofie la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°2101588 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande de la SAS Sofie tendant à la décharge du paiement des sommes de 787 329,31 euros et 47 717,36 euros est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Sofie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il est mis fin au sursis à exécution du jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ordonné le 15 janvier 2024 par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SA Sofie.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT03329020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03329
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL CONCEPT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23nt03329 ?
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