Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 août 2021 par laquelle il a retiré son titre de séjour portant la mention " conjoint de ressortissant français " valable jusqu'au 22 septembre 2027.
Par un jugement n° 2109984 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il n'est donc pas régulier ;
- la décision portant retrait de son titre de séjour portant la mention " conjoint de ressortissant français " est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a estimé qu'elle aurait agi par fraude, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., épouse A..., ressortissante burkinabée, née le 23 septembre 1979, a été titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, valable jusqu'au 21 septembre 2027, qui lui a été délivré le 29 novembre 2017. Par une décision du 11 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré à l'intéressée son titre de séjour et lui a attribué un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce retrait. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
2. Par un jugement du 3 mars 2016, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité française de la requérante souscrite par son conjoint, M. D... A..., le 25 août 2010 en retenant l'existence d'une fraude, au regard de l'absence de fidélité conjugale, un tel devoir étant prévu par l'article 212 du code civil. En conséquence de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'annulation de cette déclaration de nationalité et, dès lors qu'une telle mesure n'était pas susceptible, du fait de l'absence d'intention matrimoniale de M. A..., de porter atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celle de Mme A..., le préfet de la Loire-Atlantique, qui a au demeurant attribué à celle-ci un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", était tenu de retirer le titre de séjour que Mme A... détenait en qualité de " conjoint d'un ressortissant français ". Par suite, les moyens soulevés par Mme A... et tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, d'une erreur de fait qui entacherait cette décision, de l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle que le préfet aurait commises, lequel estimant à tort selon la requérante qu'elle aurait agi par fraude, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0129702