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01/10/2024 | FRANCE | N°23NT00347

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 octobre 2024, 23NT00347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tréveneuc (Côtes-d'Armor).



Par un jugement n° 2002318 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête enregistrée le 7 février 2023, M. B... et l'association FAPEL 22, intervenante, représentés par Me Fiannacca, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tréveneuc (Côtes-d'Armor).

Par un jugement n° 2002318 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B... et l'association FAPEL 22, intervenante, représentés par Me Fiannacca, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 6 février 2020 de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tréveneuc ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen selon lequel le plan local d'urbanisme ne respecte pas les coupures d'urbanisation présentes au schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Saint-Brieuc ;

- la délibération est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-11 et L. 132-7 du code de l'urbanisme ; la communication de la délibération du 21 avril 2016 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme à la section régionale de conchyliculture, ainsi qu'aux autres personnes publiques associées, n'est pas établie ;

- en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme la délibération est incompatible avec les dispositions du SCOT du pays de Saint-Brieuc s'agissant du classement en zone UB des parcelles cadastrées nos 89, 90 et 91 ; celles-ci ne sont pas situées dans un village ou une agglomération prévus par ce document mais hors du centre-ville dans un secteur à l'urbanisation diffuse ; le quartier du Port-Goret n'est pas identifié par le SCOT comme appartenant au centre-ville ; ce classement méconnait une coupure d'urbanisation existante, alors même qu'elle n'aurait pas été identifiée au titre des coupures majeures dans le SCOT ; ce classement méconnait les dispositions du 4 du document d'orientations et d'objectifs du SCOT eu égard à l'appartenance de ces parcelles à un espace remarquable au sens de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

- le classement contesté méconnait les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel conclut au rejet de la requête de M. B... et de l'intervention de l'association FAPEL 22, et demande de mettre à la charge de M. B... et de l'association FAPEL 22, ou à défaut du seul M. B..., une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de l'association FAPEL 22 est irrecevable faute d'avoir été présentée par un mémoire distinct ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Tréveneuc, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération et demande de mettre à la charge de M. B... et de l'association FAPEL 22, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... et l'association FAPEL 22 ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2023, M. B... conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mai 2023, l'association FAPEL 22 représentée par Me Fiannacca, conclut aux mêmes fins que la requête, à l'exception de sa demande présentée au titre des frais d'instance, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et la commune de Tréveneuc.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 avril 2016, le conseil municipal de Tréveneuc (Côtes-d'Armor) a prescrit la révision générale de son plan local d'urbanisme. La compétence " plan local d'urbanisme " ayant été transférée par délibération du 27 mars 2017 à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, celle-ci a poursuivi la procédure de révision initiée par la commune de Tréveneuc. Par une délibération du 25 avril 2019, le conseil d'agglomération a arrêté le projet de plan local d'urbanisme puis, par une délibération du 6 février 2020, il a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tréveneuc. M. B..., propriétaire foncier dans cette commune, a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 6 février 2020. Par un jugement du 9 décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un mémoire en intervention volontaire, l'association Fédération des associations de protection de l'environnement des Côtes-d'Armor (FAPEL 22) demande qu'il fait droit à la requête de M. B.... Par un mémoire en intervention volontaire, la commune de Tréveneuc demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Sur l'intervention de l'association FAPEL 22 :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) ".

3. La FAPEL 22 a notamment pour objet statutaire la défense et la protection de l'environnement dans les Côtes-d'Armor. Si initialement elle a présenté un mémoire en intervention commun à celui de M. B..., par un mémoire distinct ultérieur, enregistré le 14 mai 2023, elle a présenté une intervention similaire. Toutefois, afin d'établir la qualité pour agir de sa présidente au nom de l'association, elle a seulement présenté un " mandat d'ester annuel ", valable pour la seule période courant du 1er juillet 2020 au 2 juillet 2021, alors que le mémoire en intervention a été enregistré le 14 mai 2023. En conséquence, son intervention n'est pas recevable.

Sur l'intervention de la commune de Tréveneuc :

4. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La commune de Tréveneuc a intérêt à la confirmation du jugement attaqué rejetant la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 2020 de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération approuvant le plan local d'urbanisme applicable dans cette commune. Son intervention en défense doit donc être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'association intervenante en première instance a soulevé le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc au motif, notamment, que le classement retenu en zone UB méconnaitrait les coupures d'urbanisation prévues au SCOT. Cependant, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, le jugement attaqué répond, en ses points 14 et 21, avec la précision nécessaire, à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, pour défaut de motivation, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3./ La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (...) ". Et aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 21 avril 2016, le conseil municipal de Tréveneuc a prescrit l'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme communal en précisant notamment les modalités de la concertation décidée. Cette délibération prescrit explicitement sa notification au président de la section régionale de conchyliculture dans le respect de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. En outre, il est établi par les pièces produites que, par divers courriers, la commune a convié cette section régionale à participer à plusieurs réunions associant les personnes publiques associées à la procédure de révision, notamment le 25 octobre 2017. Pour les mêmes motifs, et au vu des mêmes pièces du dossier, alors que M. B... se limite à faire part de ses doutes sur l'association des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Tréveneuc, il n'est pas établi que les personnes publiques et organismes cités à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme n'auraient pas été associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme litigieux dans le respect des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 132-7 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ".

10. D'une part, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

12. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc, adopté le 27 février 2015, est applicable à la commune de Tréveneuc à la date d'adoption de la délibération contestée. Celui-ci définit notamment dans son rapport de présentation les modalités d'application de la loi dite littoral, en indiquant notamment que, pour cette commune, le centre-ville de Tréveneuc doit être regardé comme une agglomération et il n'y identifie pas de village au sens de cette même loi. Cet élément est repris au titre des prescriptions figurant au document d'orientations et d'objectifs (DOO) de ce même document (p. 59) au regard de son axe 3 " Respecter les équilibres environnementaux du territoire ". Au titre de ces prescriptions il est notamment indiqué qu'" aucune construction ne peut être autorisée dans les zones d'urbanisation diffuse, hormis l'adaptation et l'évolution du bâti existant. ". Par ailleurs le DOO de ce même document mentionne notamment au titre de ses prescriptions que " l'augmentation de la capacité d'accueil du littoral en hébergements et équipements touristiques doit être en adéquation avec les objectifs de préservation des milieux naturels, avec les dispositions issues de la loi littoral (...). ".

13. D'une part, le SCOT du Pays de Saint-Brieuc prescrit que l'urbanisation peut être autorisée dans l'agglomération de Tréveneuc définie par son centre-ville. Il ressort des pièces du dossier que cette agglomération débute en son centre historique et se poursuit, du fait de la continuité observable de son urbanisation, laquelle n'est pas diffuse, le long de la rue de Kercadoret, puis de la rue du Littoral à l'extrémité de laquelle se trouvent les parcelles en litige. Si M. B... se prévaut d'une carte figurant au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, laquelle illustrerait le fait que l'agglomération ne comprend pas les parcelles en débat, ce document, qui porte l'intitulé " paysages ", ne comporte pas de légende, est inséré dans le chapitre relatif aux paysages, et ne concerne pas la délimitation de l'agglomération au sens des dispositions applicables au littoral. De même, la carte que M. B... invoque, figurant p. 79 du rapport de présentation, a trait à la " structure urbaine et cadre bâti " et figure au chapitre relatif aux " typologies urbaines et architecturales ". En revanche, ce même rapport comporte, dans son chapitre " 3.7 La conformité avec la loi littoral ", une carte présentant les contours de l'agglomération de Tréveneuc au travers de ses zones U, et incluant les parcelles en débat. Enfin l'urbanisation permise par le plan local d'urbanisme sur ces parcelles, et contestée par M. B..., se situe, non pas en continuité d'une voie publique mais en retrait de cette voie et, pour l'essentiel de leur superficie, entre deux maisons situées le long de la rue du Littoral et une maison située également en arrière de cette voie. En conséquence, alors même que le centre-ville de Tréveneuc ne comprend plus d'école et ne dispose que de quelques services publics, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme contesté, en ce qu'il classe les parcelles en litige en " zone Ub : zone urbaine périphérique dédiée essentiellement à l'habitat ", serait incompatible avec ledit SCOT en ce que ce dernier prescrit que l'urbanisation se réalisera dans les agglomérations identifiées et hors des zones d'urbanisation diffuse.

14. D'autre part, si le SCOT du pays de Saint-Brieuc définit des coupures d'urbanisation majeures, pour la commune de Tréveneuc une seule coupure de ce type est identifiée et elle ne concerne pas les parcelles dont le classement en zone Ub est contesté par M. B.... Si celui-ci se prévaut également de l'existence effective d'une autre coupure d'urbanisation, celle qu'il représente est en tout état de cause sans lien avec ces parcelles puisqu'elle concerne un espace naturel situé au sud de la rue du Littoral et non au nord de cette voie où sont localisées les parcelles en débat. Par suite, le moyen soulevé tiré de l'incompatibilité entre le SCOT du Pays de Saint-Brieuc et le classement des parcelles en litige en zone Ub au regard des coupures d'urbanisation doit être écarté.

15. Enfin, il ressort du DOO du SCOT du Pays de Saint-Brieuc que ses auteurs ont notamment affirmé leur volonté de " limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage en dehors des sites nécessaires à l'organisation d'un développement urbain planifié, durable, mesuré et maitrisé intégrant les caractéristiques locales, comme la loi littoral le prévoit. ". Ce même document indique, au titre des espaces remarquables, qu'aucune urbanisation n'y est possible.

16. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les parcelles en litige sont identifiées par le plan local d'urbanisme contesté comme appartenant à un espace proche du rivage, et représentent une superficie totale d'environ 1 600 m². Cette superficie est donc extrêmement limitée à l'échelle de la commune et du SCOT et elle ne permet qu'une urbanisation également restreinte alors que ce compartiment de terrains supporte déjà une maison d'habitation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce même compartiment de terrain est situé en limite, en ses parties nord et ouest, d'une zone NLt identifiée au plan local d'urbanisme comme une zone naturelle regroupant les espaces remarquables terrestres, mais n'appartient pas, en l'état des pièces au dossier, à un tel espace remarquable malgré la qualité paysagère avoisinante et sa proximité des falaises du Goëlo. Si ces parcelles sont également à proximité du site classé dit des falaises de Plouha et d'un secteur identifié par la trame verte et bleue du SCOT du Pays de Saint-Brieuc, elles n'y sont pas incluses. Par ailleurs, si une fraction réduite de la parcelle cadastrée A 89 est comprise dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), cette partie comprend pour l'essentiel une maison d'habitation préexistante au classement contesté. En outre, une large fraction, non bâtie, des parcelles cadastrées A n° 89 et 90, a été classée en zone naturelle NLt. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles contesté serait incompatible avec le SCOT du Pays de Saint-Brieuc en tant que ce dernier régit la protection des espaces proches du rivage et des espaces remarquables.

17. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, lequel n'était plus applicable à la date de la délibération contestée. En conséquence, le moyen tiré de sa méconnaissance, inopérant, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. Enfin l'intervenant n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement à la commune de Tréveneuc d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Tréveneuc est admise.

Article 2 : L'intervention de la FAPEL 22 n'est pas admise.

Article 3 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 4 : M. B... versera à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Tréveneuc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération, à la commune de Tréveneuc et à l'association FAPEL 22.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00347
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23nt00347 ?
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