La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2024 | FRANCE | N°23NT02197

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 octobre 2024, 23NT02197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Centrafrique ont annulé son visa délivré le 18 juillet 2022.



Par un jugement n° 2210381 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 21 juillet 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 2 mois.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, le ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Centrafrique ont annulé son visa délivré le 18 juillet 2022.

Par un jugement n° 2210381 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 21 juillet 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 2 mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- contrairement à l'analyse du tribunal administratif, la décision contestée devait s'analyser comme une décision de refus de visa et non comme l'abrogation d'une décision d'octroi de visa ; le jugement est donc irrégulier ;

- la contestation du refus de visa était irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- en tout état de cause, des motifs d'ordre public justifiaient le refus de visa qui a été opposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Cissé, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés ;

- la décision d'annulation de visa est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant centrafricain né le 9 mars 1986, a déposé auprès de l'autorité consulaire française en Centrafrique une demande de visa de court séjour. Le 21 juillet 2022 son passeport portant une vignette du 18 juillet 2022 lui accordant le visa sollicité, mais rayée avec la mention " annulée ", lui a été restitué, et il lui a été communiqué, concomitamment, une décision explicite du 21 juillet 2022 lui refusant le visa sollicité au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. Par un jugement du 26 mai 2023 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 juillet 2022, qu'il a analysée comme une décision d'abrogation du visa qui aurait été accordé à M. A... le 18 juillet 2022, et a enjoint au ministre la délivrance du visa sollicité. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour M. A... a remis son passeport centrafricain aux autorités consulaires françaises à Bangui. Il est constant que lorsqu'il a été convoqué pour se voir notifier, le 21 juillet 2022, la décision de ces autorités ce passeport lui a été restitué avec une vignette du 18 juillet 2022 lui accordant le visa sollicité, lequel avait néanmoins été clairement rayé avec la mention " annulé ", tandis que l'autorité consulaire lui a remis une décision explicite de refus de visa du 21 juillet 2022. Cette dernière décision s'analyse ainsi non, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, comme une décision d'abrogation du visa délivré le 18 juillet 2022, intervenue à une date indéterminée, mais comme une décision de refus de visa prise par les autorités consulaires françaises. Celle-ci est intervenue après ce retrait du visa, au terme d'un réexamen de la demande de visa présentée par M. A... dont ces autorités se trouvaient de nouveau saisies du fait du retrait de visa. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes s'est mépris sur la nature de la décision consulaire du 21 juillet 2022 dont M. A... lui a demandé l'annulation et a, en conséquence, entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la décision de refus de visa d'entrée en France prise par une autorité diplomatique ou consulaire ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif de Nantes compétent en premier ressort, ni devant la cour administrative d'appel compétente en appel pour connaître des jugements de ce tribunal. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

6. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, la décision du 21 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan, contestée par M. A... et dont il a demandé l'annulation, avait pour seul objet de lui refuser le visa de court séjour sollicité. Il est constant que, nonobstant les indications qui figuraient dans cette décision explicite, l'intéressé n'a pas saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable. Par suite, par application des dispositions réglementaires précitées, sa demande ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision consulaire du 21 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2210381 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02197
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23nt02197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award