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15/10/2024 | FRANCE | N°23NT02324

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 octobre 2024, 23NT02324


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 18 octobre 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation.



Par un jugement n°s 2004269 et 2004270 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 jui

llet et 27 octobre 2023, Mme A... B... épouse D... et M. E... D..., représentés par Me Dogan, demandent à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 18 octobre 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation.

Par un jugement n°s 2004269 et 2004270 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2023, Mme A... B... épouse D... et M. E... D..., représentés par Me Dogan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et son épouse, Mme B... épouse D..., ressortissants turcs nés le 1er janvier 1966, ont sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de l'Yonne. Ce dernier a transmis au ministre de l'intérieur une proposition favorable sur les demandes des intéressés. Par deux décisions du 18 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a toutefois rejeté ces demandes. M. et Mme D... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 9 juin 2023 rejetant leurs demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les décisions du 18 octobre 2019 du ministre de l'intérieur font référence aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. En outre, d'une part, s'agissant de M. D..., la décision mentionne qu'il a conservé des liens forts avec son pays d'origine en raison de son engagement politique. D'autre part, s'agissant de Mme D..., la décision contestée indique qu'ayant une communauté de vie effective avec son époux, elle ne peut ignorer l'engagement politique lié au pays d'origine de son époux auquel elle souscrit au moins implicitement. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ".

En ce qui concerne le refus opposé à M. D... :

4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine.

5. Comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, le refus opposé à M. D... est fondé sur les liens forts qu'il conserve avec la Turquie, son pays d'origine, compte tenu notamment de son engagement politique. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note blanche circonstanciée, que M. D... est très impliqué dans la contestation et la critique du président turc. A cet égard, il adhère à l'association " la gare du bon sens " laquelle prône les valeurs de M. C..., opposant au régime turc et il publie, sur un réseau social, des articles d'opposition à la politique menée par ce dernier. De telles circonstances sont de nature à révéler un fort engagement politique de M. D... à l'égard de la Turquie que ce dernier ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors même que M. D... n'est pas adhérent au sein d'un parti politique ni n'a travaillé pour le compte d'une organisation gouvernementale turque, le ministre de l'intérieur, qui détient un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation après avoir estimé que le lien particulier unissant l'intéressé à un pays étranger n'était pas compatible avec l'allégeance française.

En ce qui concerne le refus opposé à Mme D... :

6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération les liens particuliers du demandeur avec un tiers, notamment le conjoint. Elle peut, à cet égard, rejeter une demande de naturalisation si elle estime, notamment, que de tels liens sont susceptibles d'affecter l'intérêt que présenterait pour le pays l'octroi de la nationalité française au demandeur.

7. La décision contestée est fondée sur la circonstance qu'ayant une communauté de vie effective avec son époux, Mme D... ne peut ignorer l'engagement politique lié au pays d'origine de son époux auquel elle souscrit au moins implicitement. Comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, les pièces du dossier révèlent le fort engagement politique de M. D... à l'égard de la Turquie, de nature à établir que le lien l'unissant à la Turquie n'est pas compatible avec l'allégeance française. Alors que Mme D..., mariée depuis 1998, a une communauté de vie effective avec son époux, le ministre de l'intérieur pouvait apprécier la situation de la requérante en prenant en considération des faits imputables à son mari, qui comme il a été dit au point 5, ne sont pas compatibles avec l'allégeance française. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D... sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A... B... épouse D..., et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02324
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23nt02324 ?
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