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17/10/2024 | FRANCE | N°24NT02316

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 octobre 2024, 24NT02316


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... G... H..., Mme C... G... D... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 mars 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... H..., Mme C... G... D... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 mars 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2310156 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 17 juin 2024.

Il soutient que l'authenticité des documents d'état-civil produits, et par suite, les liens de mariage et de filiation allégués ne sont pas établis, alors qu'aucun élément de possession d'état n'est présenté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, Mme A... G... H..., Mme C... G... D... et Mme F... B..., représentées par Me Kombe, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo résidant régulièrement en France au bénéfice d'une carte de résident, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A... G... H..., présentée comme sa conjointe et de leurs filles alléguées, Mme C... G... D... et Mme F... B.... Ces dernières ont, en conséquence, sollicité la délivrance de visas de long séjour à ce titre auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, qui a rejeté leurs demandes par trois décisions du 31 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 25 juin 2023. Par un jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a relevé appel de ce jugement et, dans la présente instance, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés par les demandeuses de visas en vue d'établir leur état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

4. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mmes A... G... H..., C... G... D... et F... B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera globalement à Mmes A... G... H..., C... G... D... et F... B... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... G... H..., à Mme C... G... D... et à Mme F... B....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02316
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : KOMBE DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24nt02316 ?
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