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17/10/2024 | FRANCE | N°24NT02690

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 octobre 2024, 24NT02690


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française en Éthiopie refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité pour la jeune A... D... au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2311184 du 31 juillet 2024,

le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française en Éthiopie refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité pour la jeune A... D... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2311184 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- il y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement dès lors que l'identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa ne sont pas établis ;

- l'absence de motivation alléguée de la décision contestée n'est pas établie ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission est inopérant ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Alquier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable par application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; le ministre ne critique le jugement attaqué ni dans sa requête en sursis à exécution ni dans sa requête de fond ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés ;

- la décision de la commission est illégale dès lors qu'il n'est pas justifié que la commission a été valablement réunie.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les explications de Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante érythréenne, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 15 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La jeune A... D..., qu'elle présente comme sa fille née le 20 juin 2007, a sollicité auprès de l'ambassade de France en Éthiopie un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée qui a été implicitement refusé. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, reçu le 17 avril 2023, formé contre cette décision. Par un jugement du 31 juillet 2024 le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a relevé appel de ce jugement et, dans la présente instance, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Alquier une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02690
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24nt02690 ?
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