Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PGC Consultant et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'accroître de 64 992 euros et 34 200 euros les résultats déficitaires de l'EURL PGC Consultant, respectivement au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n°2100198 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février et 5 août 2024, l'EURL PGC Consultant, représentée par Me Peters, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas admis l'existence de rémunérations ;
2°) d'accroitre respectivement de 64 992 euros et 34 200 euros les résultats déficitaires de l'EURL PGC Consultant et de décharger M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'absence de sommes distribuables n'était pas établie alors que les bilans présentés montraient une absence de chiffres d'affaires et une absence de réserve distribuable ; le redressement ainsi opéré est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 232-1 du code de commerce ;
- les prélèvements opérés correspondent à la rémunération du gérant de l'EURL, M. B... ; l'entreprise ayant toujours été déficitaire, aucune distribution de dividende ne pouvait être décidée ; ainsi, l'administration ne peut sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce opérer un redressement en considérant que les sommes appréhendées constituent des distributions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet et 24 septembre 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est le gérant associé unique de l'EURL PGC Consultant, qui a pour objet une activité de coaching individuel et d'équipes et dispense des formations au sein d'organismes d'enseignement, d'entreprises ou de collectivités locales. L'EURL a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 pour l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées. A l'issue du contrôle, le service, par une proposition de rectification du 25 octobre 2019, a remis en cause notamment le caractère déductible de rémunérations attribuées à M. B... au titre des exercices 2017 et 2018 et les déficits déclarés ont été réduits à due proportion. Une proposition de rectification du 25 octobre 2019 a également été adressée à M. B... au regard de l'impôt sur le revenu compte tenu des redressements opérés au titre de l'impôt sur les sociétés. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 %, qui est prévue au b de l'article 1728-1 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. La réclamation présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 18 novembre 2020. Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'EURL PGC Consultant et de M. B... tendant, d'une part, à accroitre respectivement de 64 992 euros et de 34 200 euros les résultats déficitaires de l'EURL PGC Consultant au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et, d'autre part, à décharger M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. L'EURL PGC Consultant relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui est porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'absence de sommes distribuable par l'EURL PGC Consultant n'était pas établie alors que, d'une part, les bilans présentés ne faisaient état d'aucun chiffre d'affaire et d'aucune réserve distribuable et, d'autre part, les dispositions d'ordre public de l'article L 232-12 du code de commerce prohibent les distributions de dividende en l'absence de réserve est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) ".
5. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. Il résulte de l'instruction que l'EURL PGC Consultant a fourni un procès-verbal daté du 25 juillet 2019 pour justifier du niveau de rémunération de M. B..., soit postérieurement à la vérification de comptabilité et notamment au refus par le vérificateur le 24 juillet de reconnaitre le caractère déductible des rémunérations du résultat à l'impôt sur les sociétés dont les déclarations n'avaient pas été déposées pour les exercices clos en 2017 et 2018. Dans ces conditions, l'EURL ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de l'existence d'une décision d'approbation des rémunérations de M. B... justifiant le caractère déductible de la charge correspondante pour ces exercices.
7. Par ailleurs, eu égard au montant particulièrement réduit du chiffre d'affaires au titre des exercices litigieux, et à supposer même que les prélèvements dont il s'agit puissent être qualifiés de rémunérations, il n'est pas établi, comme l'a soutenu l'administration devant le tribunal administratif à titre subsidiaire, que celles-ci ne soient pas, dans leur entièreté, excessives, au sens du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
8. Enfin, si l'EURL PGC Consultant soutient que le redressement ainsi opéré est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 232-12 du code de commerce qui prohibent les distributions de dividende en l'absence de réserve, le moyen est inopérant dès lors que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux décisions prises par l'assemblée générale ou par les organes dirigeants d'une société.
9. Il résulte de ce qui précède que l'EURL PGC Consultant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL PGC Consultant est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PGC Consultant et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
J.E. GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0032502