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07/11/2024 | FRANCE | N°22NT03961

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 07 novembre 2024, 22NT03961


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme O... et P... U..., M. et Mme G... et V... D..., M. et Mme N... et S... M..., Mme L... AC..., M. K... Q..., M. F... E..., M. et Mme AD... et X... R..., Mme T... B..., AA..., M. Z... I..., Mme W... C..., Mme Y... AB..., ainsi que M. et Mme J... et H... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération (Côtes-d'Armor) a ap

prouvé la déclaration de projet portant sur l'extension et la rénovation de l'hôt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme O... et P... U..., M. et Mme G... et V... D..., M. et Mme N... et S... M..., Mme L... AC..., M. K... Q..., M. F... E..., M. et Mme AD... et X... R..., Mme T... B..., AA..., M. Z... I..., Mme W... C..., Mme Y... AB..., ainsi que M. et Mme J... et H... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération (Côtes-d'Armor) a approuvé la déclaration de projet portant sur l'extension et la rénovation de l'hôtel-restaurant " Le Gerbot d'Avoine " emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux.

Par un jugement n° 1904572 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 21 juin 2023, M. et Mme O... et P... U..., M. et Mme G... et V... D..., M. et Mme N... et S... M..., Mme L... AC..., M. K... Q..., AA..., Mme W... C... et Mme Y... AB..., représentés par Me Vic, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la déclaration de projet portant sur l'extension et la rénovation de l'hôtel-restaurant " Le Gerbot d'Avoine " emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux et, à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- la requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant que la déclaration de projet n'était soumise ni à évaluation environnementale ni à concertation préalable environnementale ;

- les conseillers communautaires n'ont pas été convoqués cinq jours avant la date de la réunion du conseil communautaire en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas justifié que les conseillers communautaires auraient demandé que la convocation leur soit transmise par voie dématérialisée ;

- les conseillers communautaires ont été insuffisamment informés ; la note de synthèse est insuffisante ; les conseillers communautaires n'ont pas été informés de toutes les étapes de la procédure notamment de la phase de concertation mise ne place ; la base légale de la procédure n'est pas clairement explicitée ; ils n'étaient pas informés de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Quay-Portrieux ;

- la procédure de concertation préalable n'a pas été régulièrement conduite en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-16, R. 121-19, R. 121-20, R. 121-21 et L. 121-16-2 du code de l'environnement ; l'avis relatif à la concertation préalable n'a pas été régulièrement mis en œuvre quinze jours avant son organisation ; le dossier de concertation n'a pas été mis à disposition du public pendant la durée de la concertation ; aucun bilan de la concertation n'a été tiré ni mis à disposition du public ; la communauté d'agglomération n'a pas indiqué les mesures qu'elle jugeait nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements de la concertation ;

- le principe de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement a été méconnu ;

- la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il revenait à la commune de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de la réalisation de l'extension de l'hôtel restaurant " le Gerbot d'Avoine " ; l'enquête publique n'a pas été organisée par le préfet ;

- la communauté d'agglomération ne s'est pas prononcée sur l'intérêt général de l'opération ;

- l'enquête publique est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ;

- l'enquête publique est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors que le dossier est lacunaire sur le projet de construction envisagé ; les principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, le bilan de la concertation préalable et la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet ne sont pas mentionnés ;

- le projet de construction n'est pas d'intérêt général ;

- le projet de construction présente des inconvénients ; le secteur d'implantation du projet est sensible ; il s'implante dans un environnement caractérisé par une faible densité de villas balnéaires de grande qualité architecturale ; il présente des risques pour la sécurité publique ;

- la délibération contestée méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle autorise une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage ;

- le secteur UHa n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale s'agissant de la préservation des milieux naturels, de la protection du patrimoine et des risques naturels ;

- la délibération contestée méconnait les dispositions des articles L. 101-2, R. 151-31 et R.151-34 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle ne prévient pas les risques naturels auxquels est exposé le secteur ;

- la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la création d'un secteur UHa contrarie les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ; elle contrarie l'objectif de protection de l'environnement naturel et le littoral ainsi que son orientation visant à assurer un développement maîtrisé de l'urbanisation ;

- le changement dans les circonstances de fait au regard des risques encourus retire tout intérêt général au projet ; le projet contesté conduit à une densification excessive de la parcelle et à un affouillement d'une profondeur de 13 mètres ;

- la loi du 22 août 2021 a modifié les circonstances de droit ; le principe d'inconstructibilité prévaut dans les zones exposées au recul du trait de côte auxquelles la commune de Saint-Quay-Portrieux appartient.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- les conclusions à fin d'abrogation de la délibération contestée sont nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Vic, représentant M. et Mme U... et autres, et celles de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la déclaration de projet d'extension et de rénovation de l'hôtel-restaurant " Le Gerbot d'Avoine ", emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor), en application des articles L. 300-6 et L. 153-54 et suivants du code de l'urbanisme. Plusieurs propriétaires de biens immobiliers sur le territoire de la commune de Saint-Quay-Portrieux ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération. M. et Mme U... et d'autres requérants relèvent appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que la déclaration de projet n'était soumise ni à évaluation environnementale ni à concertation préalable environnementale, qui tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 11 juillet 2019 :

S'agissant de la procédure de concertation préalable :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. (...) Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-15-1 du même code : " La concertation préalable peut concerner : / (...) 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ; / 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-17 du code de l'environnement : " I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16. / (...) III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités ". Aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation ".

5. Enfin, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

6. Aucune disposition du code de l'urbanisme, notamment pas celles citées au point précédent, ne prévoit une procédure de concertation obligatoire pour la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec une déclaration de projet qui, ainsi qu'il est constant en l'espèce, n'a pas d'incidence directe et significative sur l'environnement et n'est pas soumise à évaluation environnementale. S'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé de soumettre ce projet à une telle évaluation ainsi qu'à une procédure de concertation préalable dont les modalités ont été définies par la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2018, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la communauté d'agglomération aurait entendu se soumettre à la procédure de concertation environnementale définie par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 ainsi que des articles R. 121-19, R. 121-20, R. 121-21 et L. 121-16-2, qui régissent la mise en œuvre de la concertation préalable prévue par le code de l'environnement.

7. Par ailleurs, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte doit être apprécié au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement qui soumettent la déclaration de projet en cause et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme à une procédure d'enquête publique. Les requérants ne peuvent dès lors directement invoquer la violation de l'article 7 de la charte de l'environnement.

S'agissant de l'enquête publique :

8. Aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (...) ". Aux termes de l'article L. 153-55 du code de l'urbanisme : " Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 1° Lorsqu'ils sont requis : a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ; c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan (...) de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. (...) 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ; (...) ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation jointe au dossier d'enquête publique comporte huit parties relatives à la présentation du projet, son intérêt général, l'articulation avec les autres documents d'urbanisme, l'état actuel de l'environnement, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, les incidences potentielles sur l'environnement, une notice d'incidences Natura 2000 et un résumé non technique. Elle présente précisément le projet, l'intérêt général qui s'y attache et les raisons nécessitant une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Ni les dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, ni d'ailleurs aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent que soient mises à disposition du public deux notices de présentation distinctes concernant d'une part la présentation du projet et la démonstration de son intérêt général et d'autre part la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Il ressort par ailleurs du rapport du commissaire enquêteur que l'enquête publique a porté à la fois sur l'intérêt général attaché au projet contesté et sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) et que celui-ci a émis un avis sur chacune de ces questions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, le dossier d'enquête publique comprenait une notice de présentation exposant de manière détaillée le projet, son intérêt général, l'articulation avec les autres documents d'urbanisme, l'état actuel de l'environnement, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, les incidences potentielles sur l'environnement, une notice d'incidences Natura 2000. Il n'est pas exigé au stade de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme que soient précisés dans le dossier d'enquête publique les plans du bâtiment projeté, la surface de plancher, l'identité du porteur du projet ou les éventuels coûts induits par le projet au regard des équipements publics, notamment sur la voirie. Au demeurant, la notice de présentation contient des documents graphiques et une coupe longitudinale du projet. Si le dossier soumis à l'enquête publique ne comprend pas le bilan de la concertation réalisée par la communauté d'agglomération à titre facultatif, il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier que son absence aurait eu pour effet de nuire à l'information du public ou qu'elle aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. En outre, d'une part, une synthèse de cette concertation a été réalisée le 20 mars 2019 et, d'autre part, le commissaire enquêteur a relevé, dans son rapport, que soixante-sept observations du public avaient été reçues lors de l'enquête publique. Enfin, si le dossier d'enquête publique ne mentionne pas la nécessité de la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation du projet, l'exigence d'une autorisation d'urbanisme se déduisait de l'objet même du projet de rénovation et d'extension d'un hôtel et de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme qui ont été présentés dans la notice de présentation. En tout état de cause, cette omission n'a pas non plus été de nature à nuire à l'information du public, ni à exercer une influence sur la délibération contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique au regard de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'information des conseillers communautaires :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code dans sa rédaction à la date de la délibération contestée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ".

13. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.

14. Il ressort des pièces du dossier que la convocation pour la réunion du conseil communautaire du 11 juillet 2019, a été adressée aux conseillers communautaires par un courriel du 1er juillet 2019, soit plus de 5 jours francs avant la date de cette séance. Si les requérants soutiennent que les conseillers communautaires n'auraient pas consenti à ce que cette convocation leur soit envoyée de manière dématérialisée, ils ne produisent aucun élément au soutien de ces allégations alors que la délibération contestée comporte la mention selon laquelle les conseillers communautaires ont été convoqués légalement. En outre, il n'est pas démontré ni même allégué que les conseillers communautaires n'auraient pas effectivement reçu cette convocation. A cet égard, seuls sept conseillers sur les quatre-vingt étaient absents et n'avaient pas donné de procuration et la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme a été approuvée à l'unanimité des soixante-treize votes exprimés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 précité doit être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

16. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d'un conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées aux conseillers communautaires le 1er juillet 2019 étaient accompagnées de la note explicative de synthèse et du projet de délibération pour l'approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quay-Portrieux. Le courriel de convocation comprenait également un lien vers un espace numérique permettant le téléchargement des annexes de cette délibération. Par ailleurs, la note explicative de synthèse ainsi que le projet de délibération portant sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme permettaient aux conseillers communautaires, compte tenu de l'ampleur et de la nature du projet, de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, alors même que la note explicative ne mentionnait pas l'ensemble des étapes de la procédure et ne précisait pas le sens de l'avis, au demeurant favorable avec réserve, du commissaire enquêteur, ni l'identité du porteur du projet, ni ses caractéristiques urbanistiques détaillées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers communautaires auraient sollicité, sans toutefois l'obtenir, communication d'un document qu'ils estimaient nécessaires pour se prononcer utilement sur cette affaire.

18. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit que les conseillers communautaires ont disposé, grâce à l'ensemble des pièces qui leur ont été transmises, d'une information suffisante et adéquate pour exercer utilement leur mandat, alors même qu'ils n'ont pas eu connaissance, avant la séance du conseil communautaire, de l'avis favorable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme émis par le conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux qui ne s'est réuni que le 8 juillet 2019. La note explicative de synthèse n'avait en particulier pas nécessairement à mentionner la mise en œuvre d'une concertation préalable menée à titre facultatif, laquelle figurait d'ailleurs notamment dans la délibération du 20 décembre 2018 engageant la procédure de déclaration d'intention et le rapport du commissaire-enquêteur. De plus, si le projet de délibération joint à la convocation visait par erreur, outre l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme relatif à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme, l'article L. 126-1 du code de l'environnement, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'induire en erreur les conseillers communautaires s'agissant de la base légale mise en œuvre. A cet égard, les autres pièces du dossier auquel les conseillers communautaires ont eu accès leur ayant permis de connaître le cadre légal dans lequel s'inscrivait la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, notamment l'arrêté du 2 août 2018 prescrivant l'engagement de cette procédure.

19. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'information des conseillers communautaires au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

S'agissant de la compétence de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération :

20. Aux termes de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : (...) 2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. (...) L'enquête publique est organisée par le préfet. (...) ". Aux termes de l'article R. 153-15 du même code : " Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : (...) 2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet. (...) ".

21. En premier lieu, d'une part, il ressort de l'arrêté du 2 août 2018, engageant la procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, qui vise la délibération du 26 avril 2017 relative à l'exercice de la compétence " plan local d'urbanisme " par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, que cette dernière est compétente en matière de plan local d'urbanisme. Ainsi, alors que la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme a été mise en œuvre à l'initiative de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, laquelle est compétente en matière de PLU, conformément aux dispositions de l'article R. 153-15 précité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Ils ne peuvent davantage soutenir que la communauté d'agglomération serait incompétente pour mettre en œuvre la procédure faute de disposer de la compétence en matière de tourisme.

22. D'autre part, alors comme il a été dit au point précédent, que la procédure de mise en compatibilité du PLU a été mise en œuvre par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération qui est compétente en matière de PLU, il n'appartenait pas au préfet d'organiser l'enquête publique.

23. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

24. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article R. 153-15 précité, il appartenait au conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération, et non à la commune de Saint-Quay-Portrieux, après s'être prononcée sur l'intérêt général de l'opération, d'adopter la déclaration de projet. Le moyen tiré de ce qu'il appartenait à la commune de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération doit être écarté.

25. En troisième lieu, il ressort de la délibération contestée que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU après avoir estimé que ce projet présentait un caractère d'intérêt général. Le moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération ne se serait pas prononcée sur l'intérêt général du projet doit donc être écarté.

S'agissant de l'intérêt général du projet :

26. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (...) ".

27. Pour l'application de ces dispositions, et eu égard à l'objet et à la portée d'une déclaration de projet emportant mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la procédure, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

28. Le projet contesté consiste en l'extension et la rénovation de l'hôtel " Le Gerbot d'Avoine " pour la réalisation, à la place d'un ancien hôtel-restaurant d'une trentaine de chambres, d'un complexe hôtelier comprenant un hôtel de quatre chambres, une résidence hôtelière de treize appartements-hôtel, un restaurant gastronomique de soixante couverts, une brasserie d'environ cent couverts, un spa, une piscine couverte, un parking souterrain d'une centaine de places et un logement de gardien.

29. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que ce projet répond aux objectifs de maintenir le classement de cette commune en " station classée tourisme " valable jusqu'en 2027 alors que l'offre quinocéenne d'hébergement hôtelier a diminué depuis plusieurs années en raison notamment de la fermeture d'un hôtel, de conforter le projet de " ville de congrès " de cette commune qui comprend un centre des congrès dont l'utilisation est principalement limitée à des évènements journaliers, de relancer et soutenir l'emploi dans la commune et de valoriser la gastronomie locale. D'abord, alors qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable du PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux que " les élus souhaitent développer l'offre d'hébergement, notamment les hôtels, aujourd'hui en nombre insuffisants ", les requérants ne démontrent pas que l'offre hôtelière, qui se distingue des autres offres d'hébergements touristiques, serait désormais suffisante sur le territoire de la commune. Ensuite, le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité, qui indique seulement le maximum de personnes susceptibles d'être admises par niveau du bâtiment projeté, ne permet pas de démontrer que le nombre d'emplois directs induits par le projet serait inférieur à cinquante, comme estimé dans la notice de présentation. Si les requérants indiquent par ailleurs, que les emplois créés présenteraient seulement un caractère saisonnier, le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport à cet égard que l'activité d'une station balnéaire présente également un caractère important en dehors de la saison estivale. En outre, les requérants ne contestent pas que le projet est de nature à induire des emplois indirects sur le territoire communal et à conforter ainsi l'emploi local. Ensuite, si les requérants soutiennent que la salle de congrès n'est pas suffisamment équipée pour offrir une alternative au palais des congrès implanté sur le territoire de Saint-Brieuc, ils n'établissent pas que le projet contesté, qui renforcera l'offre de restauration et d'hébergement, ne permettra pas de conforter la salle de congrès par l'accueil de séminaires d'une durée supérieure à 24 heures. Enfin, la circonstance que le projet d'installation de la base de maintenance du parc éolien ne soit désormais plus envisagé à Saint-Quay-Portrieux, à la supposer avérée, n'est pas de nature à retirer au projet déclaré son caractère d'intérêt général. Il ressort ainsi de ces éléments, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le projet en litige est de nature à permettre le développement de l'activité économique nécessaire au maintien de la station balnéaire comme station de tourisme et qu'il consolidera l'offre hôtelière de la commune. Si les requérants font valoir que le projet présenterait des inconvénients liés aux caractéristiques du quartier, à la proximité des falaises et à la présence de radon dans le sous-sol, ces derniers, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que le projet contesté soit reconnu comme étant d'intérêt général.

30. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 300-1, L. 300-6 et L. 153-54 du code de l'urbanisme, que le projet déclaré et la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme présentaient un intérêt général au sens de ces dispositions.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme :

31. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) " et aux termes de l'article L. 121-13 de ce code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.

32. D'une part, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc, approuvé le 27 février 2015, identifie la commune de Saint-Quay-Portrieux comme une agglomération au sens de ces dispositions. Par ailleurs, le SCOT " entend limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage en dehors des sites nécessaires à l'organisation d'un développement urbain planifié, durable, mesuré et maîtrisé intégrant les caractéristiques locales ". Il prévoit en outre, pour la commune identifiée comme agglomération, que " l'extension sera limitée par les coupures d'urbanisation et sera réalisée de manière préférentielle en profondeur, en arrière de l'agglomération par rapport au rivage " et que " Dans les espaces proches du rivage, les documents d'urbanisme privilégieront les densifications à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ". Ces dispositions sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

33. D'autre part, il est constant que le terrain d'assiette de cette opération, qui se situe en espace proche du rivage, partiellement dans la bande des 100 mètres, se trouve à l'intérieur de l'enveloppe urbanisée de l'agglomération de Saint-Quay-Portrieux, dans un quartier caractérisé par de nombreuses maisons individuelles mais également par un immeuble en R+7 et par le centre des congrès. Alors qu'il ressort de la carte des coefficients d'emprise au sol aux alentours du terrain d'assiette figurant dans la notice de présentation que les constructions avoisinantes situées en zone UD présentent très majoritairement des coefficients d'emprise au sol inférieurs à 40 %, le projet contesté impliquera une densification de la parcelle à hauteur de 60 % de l'unité foncière soit une surface de plancher comprise entre 4 000 et 5 000 m², ainsi que l'a indiqué la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération dans son mémoire en réponse adressé au commissaire-enquêteur. Pour autant, compte tenu en particulier de la présence, à proximité immédiate, d'un bâtiment d'une hauteur supérieure en R+7, du centre des congrès et du front bâti de l'avenue du général de Gaulle, cette densification ne peut être regardée comme significative. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet, dont la construction abritait déjà un hôtel-restaurant, était, avant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, classé en zone UH de son règlement, correspondant à une zone urbaine essentiellement réservée aux hôtels, de sorte que la destination de ce terrain et les caractéristiques du quartier n'ont pas vocation à être modifiées par la délibération contestée. Enfin, la seule circonstance que le projet induise un flux de circulation important n'est pas de nature à établir que ce projet conduirait à la densification significative de ce quartier. Il résulte de l'ensemble de ces considérations, et alors comme il a été dit, que la volonté des auteurs du schéma de cohérence territoriale est d'accroître, au sein de ce secteur, la densité par rapport à l'existant, que la délibération contestée ne conduit pas à une extension de l'urbanisation au sens des dispositions citées au point 31.

34. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la notice explicative ne justifierait pas de ce que le projet nécessiterait la proximité immédiate de l'eau.

35. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

36. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ".

37. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

38. Il ressort du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT du Pays de Saint-Brieuc que, " afin de renforcer l'attractivité du littoral et d'affirmer le développement des communes concernées, le SCOT soutient l'aménagement et le développement des activités touristiques et de loisirs, nécessitant la proximité du littoral ". Le même document relève que " Le tourisme est une activité économique bénéfique pour le territoire en termes d'emplois et d'optimisation du fonctionnement de certains équipements " et fixe un objectif de " développement d'équipements touristiques structurants, à proximité du littoral " en prescrivant que " l'augmentation de la capacité d'accueil du littoral en hébergements et équipements touristiques doit être en adéquation avec les objectifs de préservation des milieux naturels, avec les dispositions issues de la loi littoral et avec les contraintes liées aux risques naturels ". La commune de Saint-Quay-Portrieux a été identifiée par le SCOT en tant que pôle littoral. Par ailleurs, le SCOT s'est fixé pour objectif de préserver le patrimoine bâti en prescrivant aux PLU de " garantir la conservation des édifices et ensembles urbains remarquables ". Enfin, les auteurs du SCOT ont souhaité limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques et mentionné que les documents d'urbanisme doivent tenir compte des risques identifiés dans le dossier départemental des risques majeurs et limitent l'urbanisation des zones correspondantes.

39. D'abord, le projet contesté, qui porte sur l'extension et la rénovation de l'hôtel restaurant " Le Gerbot d'Avoine ", au sein de la commune de Saint-Quay-Portrieux, identifiée par le SCOT en tant que pôle littoral, est compatible avec l'objectif du SCOT de " développement d'équipements touristiques structurants, à proximité du littoral ". En outre, le terrain d'implantation du projet, situé au sein d'une zone urbanisée de la commune, et qui supporte déjà des constructions, n'appartient pas à un espace naturel, notamment au périmètre de la ZNIEFF de type 2 " Côte ouest de la baie de Saint Brieuc " dont il est séparé par d'autres parcelles. Ensuite, il ressort de la notice de présentation que le bâti originel de l'hôtel est toujours identifié en tant qu'élément bâti à préserver, seules les extensions, dont il n'est pas contesté qu'elles portaient atteinte au bâtiment originel, ne bénéficient pas de cette protection. Par ailleurs, il ressort de la notice de présentation que le projet architectural s'appuie sur les qualités esthétiques actuelles du bâtiment dont la partie historique sera conservée et qu'il respectera les gabarits de l'existant. Les façades de l'extension seront constituées de matériaux reprenant les couleurs présentes sur le bâtiment d'origine et ces matériaux viseront à assurer l'homogénéité du projet avec le bâti originel. Enfin, il ressort de la notice de présentation qu'il a été tenu compte des risques naturels d'érosion marine, d'effondrement des falaises, de ceux liés à la présence de radon et de ceux liés à la présence de cavités souterraines. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des risques particuliers quant aux risques qui viennent d'être énoncés.

40. Dans ces conditions, le moyen tiré de que la création d'une zone UHa serait incompatible avec le DOO du SCOT quant à la préservation des milieux naturels, du patrimoine ainsi que des risques naturels doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 101-2, R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme :

41. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-31 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...)2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ". Aux termes de l'article R. 151-34 de ce code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (...) ".

42. Comme il a été dit au point 39 du présent arrêt, les risques naturels d'érosion marine, d'effondrement des falaises, ceux liés à la présence de radon et ceux liés à la présence de cavités souterraines ont été pris en compte pour approuver la déclaration de projet en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération contestée présenterait des risques spécifiques à leur égard, notamment compte tenu de sa distance par rapport aux falaises ou aux cavités souterraines. Ainsi, le rapport établi par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ne fait pas état, pour le secteur de la pointe de l'Isnain, d'un risque de désordres majeurs s'agissant des falaises, ce secteur n'apparaissant ainsi pas comme prioritaire à sécuriser. Les requérants n'établissent pas non plus que les affouillements nécessaires à la création du parking souterrain présenteraient un risque particulier par rapport au radon, dont la présence est identifiée sur l'ensemble du territoire communal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 41 compte tenu des risques naturels auxquels serait exposé le terrain d'implantation du projet doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme :

43. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

44. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

45. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux indique que " en matière de tourisme, les élus souhaitent développer l'offre d'hébergement, notamment les hôtels, aujourd'hui en nombre insuffisants. (...) le PLU autorisera donc les constructions à vocation hôtelière, notamment dans les centres et les secteurs proches du littoral ". Par ailleurs, les auteurs du PLU ont souhaité conserver un bon niveau d'équipements, auquel le centre des congrès appartient, les développer et les faire évoluer. Enfin, le PADD prévoit la protection de l'environnement naturel et littoral par la préservation des espaces naturels, le développement maîtrisé de l'urbanisation et la préservation des fronts de port et de mer en prohibant l'urbanisation en dehors des espaces déjà urbanisés.

46. Comme il a été dit aux points 33 et 39, le projet contesté, qui vise à l'extension et à la rénovation d'un hôtel-restaurant, conformément à l'objectif poursuivi par le PADD, est situé au sein d'une zone déjà urbanisée dont il ne constitue pas une extension de l'urbanisation et est également implanté en dehors des espaces naturels, notamment du périmètre de la ZNIEFF de type 2 " Côte ouest de la baie de Saint-Brieuc ". La circonstance que le projet soit situé à l'extérieur de l'enveloppe identifiée par le PADD comme une zone privilégiée de diversification de l'offre touristique notamment hôtelière n'est pas de nature à elle seule à établir l'incohérence dont les requérants se prévalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement et le PADD du PLU doit être écarté.

47. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation de la délibération du 11 juillet 2019 :

48. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation.

49. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation.

50. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :

51. Les conclusions tendant à ce que la délibération du 11 juillet 2019 soit abrogée en raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, ne sont pas d'une nature différente des conclusions d'annulation principale dès lors qu'elles portent sur le même acte et tendent également à la disparition de l'acte attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'abrogation de la délibération contestée, qui présentent un caractère subsidiaire, peuvent être présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et pour la première fois en appel. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

S'agissant de l'abrogation de la délibération du 11 juillet 2019 :

52. En premier lieu, d'abord, comme il a été dit au point 42, les risques naturels d'érosion marine et d'effondrement des falaises ont été pris en compte pour approuver la déclaration de projet en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération contestée présenterait des risques spécifiques à leur égard, notamment compte tenu de sa distance par rapport aux falaises. Ainsi, le rapport établi par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ne fait pas état, pour le secteur de la pointe de l'Isnain, d'un risque de désordres majeurs s'agissant des falaises, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur soit considéré comme prioritaire à sécuriser ou fasse l'objet de travaux de sécurisation. Par ailleurs, la circonstance que le permis de construire ait été délivré le 8 juillet 2020, pour une surface de plancher de 4 316,39 m², ne constitue pas une circonstance nouvelle de fait dès lors que le projet contesté, ainsi que l'a indiqué la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération dans son mémoire en réponse adressé au commissaire-enquêteur, impliquait une densification de la parcelle à hauteur de 60 % de l'unité foncière soit une surface de plancher comprise entre 4 000 et 5 000 m². Enfin, les requérants n'établissent pas non plus que les affouillements nécessaires à la création du parking souterrain présenteraient un risque nouveau. A cet égard, s'il est allégué que le service technique aurait indiqué, lors de l'instruction du permis de construire, que des difficultés techniques seraient rencontrées pour la réalisation du parking souterrain, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir un risque autre que ceux mentionnés au point 42 et dont il n'aurait pas été tenu compte. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait devenue illégale au motif d'un changement dans les circonstances de fait doit être écarté.

53. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 321-15 du code de l'environnement : " Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. (...) Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'annexe du décret du 29 avril 2022, la commune de Saint-Quay-Portrieux fait partie des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entrainant l'érosion du littoral.

54. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme : " Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-22-2 du même code : " Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes : 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans ; 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans. (...) " et aux termes de l'article L. 121-22-3 de ce code : " Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 engage l'évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d'y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2. (...) Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1, la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-22-4 du même code : " I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés : 1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ; 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable ; 3° Les extensions des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu'elles présentent un caractère démontable.(...) "

55. Si la commune de Saint-Quay-Portrieux constitue une commune dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entrainant l'érosion du littoral, il est toutefois constant, d'une part, qu'à la date du présent arrêt, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'a pas établi de carte locale d'exposition de son territoire au recul du trait de côte et d'autre part, que le plan local d'urbanisme de la commune n'a pas délimité les zones côtières exposées au risque d'érosion. Ainsi, le terrain de l'opération projetée n'est pas situé dans une zone urbanisée côtière soumise au risque d'érosion au sens des dispositions citées au point précédent et dans laquelle seraient seuls autorisés les travaux mentionnés à l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la délibération contestée ne méconnait pas les dispositions citées au point 54, et le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait devenue illégale au motif d'un changement dans les circonstances de droit doit être écarté.

56. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'abrogation de la délibération du 11 juillet 2019 en raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit.

Sur les frais liés au litige :

57. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme U... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme U... et autres verseront ensemble à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme O... et P... U... désignés représentants uniques des requérants en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03961
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES - FACULTÉ DE SAISIR LE JUGE DE CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT À L'ABROGATION D'UN ACTE RÉGLEMENTAIRE AU MOTIF D'UN CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES DE DROIT OU DE FAIT - EXISTENCE - CONDITIONS - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS PRINCIPALES ([RJ1]) - CONDITIONS RELATIVES AU DÉLAI DE PRÉSENTATION DE CES CONCLUSIONS ET À L'ABSENCE DE CARACTÈRE NOUVEAU DE CELLE-CI EN APPEL - ABSENCE.

01-09-02-01 Les conclusions tendant à l'abrogation d'un acte règlementaire en raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, qui présentent un caractère subsidiaire aux conclusions à fin d'annulation de cet acte, peuvent être présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et pour la première fois en appel.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - ABSENCE DE DÉLAIS - CONCLUSIONS À FIN D'ABROGATION D'UN ACTE RÈGLEMENTAIRE PRÉSENTÉES À TITRE SUBSIDIAIRE DE CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION - PRÉSENTATION APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - IRRECEVABILITÉ - ABSENCE.

54-01-07-01 Les conclusions tendant à l'abrogation d'un acte règlementaire en raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, ne sont pas d'une nature différente des conclusions à fin d'annulation principales dès lors qu'elles portent sur le même acte et tendent également à la disparition de l'acte attaqué. De telles conclusions, qui présentent un caractère subsidiaire aux conclusions à fin d'annulation de cet acte, peuvent être présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et pour la première fois en appel.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT À L'ABROGATION D'UN ACTE RÉGLEMENTAIRE AU MOTIF D'UN CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES DE DROIT OU DE FAIT - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - CONDITIONS - POSSIBILITÉ DE LES PRÉSENTER APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX ET POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL - EXISTENCE.

54-07-01-03 Les conclusions tendant à l'abrogation d'un acte règlementaire en raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, ne sont pas d'une nature différente des conclusions à fin d'annulation principales dès lors qu'elles portent sur le même acte et tendent également à la disparition de l'acte attaqué. De telles conclusions, qui présentent un caractère subsidiaire aux conclusions à fin d'annulation de cet acte, peuvent être présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et pour la première fois en appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - CONCLUSIONS À FIN D'ABROGATION D'UN ACTE RÈGLEMENTAIRE PRÉSENTÉES À TITRE SUBSIDIAIRE DE CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL - IRRECEVABILITÉ - ABSENCE.

54-08-01-02-01 Les conclusions tendant à l'abrogation d'un acte règlementaire en raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, ne sont pas d'une nature différente des conclusions d'annulation principale dès lors qu'elles portent sur le même acte et tendent également à la disparition de l'acte attaqué. De telles conclusions, qui présentent un caractère subsidiaire aux conclusions à fin d'annulation de cet acte, peuvent être présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et pour la première fois en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;22nt03961 ?
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