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12/11/2024 | FRANCE | N°24NT00169

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 12 novembre 2024, 24NT00169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2304895 du 21 décembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a reje

té sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2304895 du 21 décembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B..., représentée par

Me Largy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle justifie de sa présence sur le territoire national pour les années 2013, 2017 et 2019 ainsi que d'une communauté de vie avec son conjoint ; elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née en 1951, déclare être entrée en France au mois d'août 2013. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 28 janvier 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

A deux reprises, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés des 26 juillet 2017 et 18 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à ses demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Le 20 mars 2019, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B... demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient la requérante une erreur d'appréciation susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. D'une part, les quelques pièces médicales produites ne sont pas de nature à établir le séjour continu en France de Mme B... depuis 2013. D'autre part, les pièces produites composées d'attestations peu circonstanciées ne permettent pas d'établir une communauté de vie effective avec son mari titulaire d'une carte de résident en cours de validité. En outre, Mme B... ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Enfin, la requérante, née en 1951, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie ou elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et amicales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT00169 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00169
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET MARINE LARGY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;24nt00169 ?
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