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24/12/2024 | FRANCE | N°24NT01438

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 décembre 2024, 24NT01438


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère (29) a refusé de lui accorder une bourse nationale de collège pour son fils A... D... C... au titre de l'année scolaire 2022-2023.



Par un jugement n° 2206529 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Renn

es a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête sommaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère (29) a refusé de lui accorder une bourse nationale de collège pour son fils A... D... C... au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2206529 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 14 mai 2024 et le 28 juin 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2024 ;

2°) de rejeter la demande F... E... C... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

La ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que les revenus du fils aîné F... Mme E... C... devaient être déduits du revenu fiscal à prendre en compte pour l'instruction de sa demande de bourse ;

- les dispositions des articles L. 531-1 et D. 531-4 du code de l'éducation font une distinction entre la personne qui présente la demande (celle qui assume la charge effective et permanente de l'enfant) et les modalités d'examen du droit à bourse et le calcul de celle-ci qui doivent prendre en considération les ressources de l'ensemble des membres du foyer fiscal ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens articulés par Mme E... C... doivent être écartés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2024 par ordonnance du 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C... a déposé le 8 septembre 2022 une demande de bourse nationale de collège au titre de l'année 2022-2023 au bénéfice de son fils, M. A... D... C..., scolarisé en classe de cinquième au collège public Jean-Pierre Calloc'h de Locminé. Par une décision du 18 novembre 2022, la directrice du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de lui accorder cette bourse. Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et, a en outre enjoint à la rectrice de l'académie de Rennes de procéder au réexamen de sa situation. La ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 531 -1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article D. 531-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après(...). Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier le droit à l'obtention d'une bourse, les ressources à retenir de la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève sont constituées par le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition de cette ou de ces personnes.

4. Il est constant que Mme E... C... assume seule la charge de son enfant A.... Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis d'imposition sur le revenus perçus en 2021 que le revenu fiscal de référence F... E... C... a été fixé à 30 557 euros, correspondant à la somme de ses propres revenus et de ceux d'un enfant majeur rattaché au foyer fiscal. Ce revenu fiscal de référence est supérieur au plafond de ressources applicable à la situation d'un parent ayant trois enfants à charge, fixé à 23 313 euros par le barème des bourses nationales de collège pour l'année scolaire 2022-2023 publié en annexe de la circulaire du 21 septembre 2022, applicable à l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées ne prévoient pas de retenir les seuls revenus de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève, la rectrice de l'académie de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 18 novembre 2022.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme E... C... devant le tribunal administratif de Rennes et la cour à l'encontre de la décision du 18 novembre 2022.

Sur l'autre moyen invoqué par Mme le C... :

6. Si Mme E... C... fait valoir que son placement en arrêt maladie a causé une forte diminution de ses revenus entre 2021 et 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen est écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'éducation nationale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 18 novembre 2022 de la directrice du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale et à Mme B... E... C....

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0143802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01438
Date de la décision : 24/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-24;24nt01438 ?
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