Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Acor Saint-Nazaire, dont l'activité est la maîtrise d'œuvre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de cette vérification, le service a adressé une proposition de rectification à M. et Mme A... le 6 août 2018 afin de les informer de l'imposition de revenus distribués au titre des années 2015 et 2016. Par deux réclamations distinctes du 2 août 2019, M. et Mme A... ont sollicité la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016. Par une décision du 21 janvier 2020, le service a fait droit partiellement à la réclamation présentée par M. et Mme A... concernant l'année 2015 et la réclamation présentée concernant l'année 2016 a été implicitement rejetée. M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Nantes qui par un jugement du 22 mars 2024 a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 19 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2003502 et la requête 2003503 présentées par M. et Mme A.... Ils relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes.
2. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ".Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués: (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
3. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Acor Saint-Nazaire, le service vérificateur a constaté par procès-verbal du 21 février 2018, l'absence de comptabilité au cours des exercices clos en 2015 et 2016 et au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017. Les fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices clos en 2015 et 2016 en litige ont été remis au service vérificateur les 15 et 31 mai 2018 et ont été produits, après le début des opérations de contrôle sur place, tout comme le procès-verbal d'assemblée générale de la société Acor Saint-Nazaire daté du 14 mai 2018 décidant la rémunération des dirigeants versée au titre des exercices 2015 et 2016 et le procès-verbal d'assemblée générale daté du 23 juillet 2018 approuvant les comptes de ces mêmes exercices 2015 et 2016. Il résulte de l'instruction que les sommes versées à M. A... en sa qualité de dirigeant ne pouvaient être déduite des exercices en litige en raison de leur comptabilisation tardive, en cours de contrôle. Il résulte aussi de l'instruction que la rémunération de M. A... en sa qualité de dirigeant au sens de l'article 62 du code général des impôts rappelé au point 2, n'a pas été approuvée par les organes délibérants de la société avant la clôture des exercices 2015 et 2016 alors que les statuts de la SARL Acor Saint-Nazaire mentionnent que la rémunération de la gérance doit être prévue dans son principe et son montant par une décision extraordinaire des associés. Il résulte également de l'instruction que l'approbation des comptes des exercices 2015 et 2016 par une délibération du 23 juillet 2018 ne peut être regardée comme régulière et comme régularisant au titre des exercices en litige la déduction de la rémunération versée à M. A... dès lors qu'elle a été effectuée plus de six mois après la clôture de chaque exercice en méconnaissance des dispositions de l'article 223-6 du code de commerce et après le début des opérations de contrôle de la SARL Acor Saint-Nazaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les rémunérations de M. A... constituaient des rémunérations occultes au sens du code de l'article 111 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté le surplus des conclusions tendant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et rejeté les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0157602