Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lesquells le préfet de la Vendée a abrogé leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et les a astreints à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour justifier des diligences accomplies en vue de leur départ.
Par un jugement n°s 2318509, 2318510 du 7 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a obligé Mme C... et M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme C... et M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C... et M. B... ;
3°) d'annuler la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler les arrêtés contestés, s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens présentés par Mme C... et M. B... devant le premier juge ne sont pas davantage fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, Mme C... et M. B..., représentés par Me Bearnais, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
Mme A... E... C... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de Me Prelaud, substituant Me Bearnais, représentant Mme C... et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E... C..., ressortissante malgache née en février 1990, et M. F... B..., ressortissant malgache né en mars 1985, sont entrés en France en juillet 2019 munis d'un visa de court séjour. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2021. Leur recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2023. Par des décisions du 27 novembre 2023, le préfet de la Vendée a abrogé les attestations de demande d'asile de Mme C... et M. B..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et les a astreints à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour justifier des diligences accomplies en vue de leur départ. Par un jugement du 20 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a obligé Mme C... et M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme C... et M. B.... Le préfet de la Vendée relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
3. Mme C... et M. B... font valoir notamment qu'ils séjournent en France depuis juillet 2019 et que leurs trois enfants sont scolarisés. Toutefois, la seule scolarisation de leurs enfants n'est pas de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine avec leurs enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C... et M. B... ont exercé quelques activités professionnelles, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... et M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
S'agissant des moyens communs aux décisions en litige :
5. En premier lieu, les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été signé par M. Yann Le Brun, secrétaire général par intérim de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 16 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés manque en fait.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état expressément de tous les éléments du dossier des intéressés, n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de ces derniers.
S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent et rappellent les éléments de la situation personnelle, familiale et du parcours de Mme C... et de M. B... qui font qu'ils relèvent des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Les mesures d'éloignement en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent.
8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Le préfet n'était pas dans l'obligation, au titre du droit d'être entendu des requérants, de demander à ces derniers, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, de présenter leurs observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français, ces derniers ayant déjà été entendus dans le cadre de leurs demandes d'asile. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme C... et de M. B... auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter des observations avant que soit prise les décisions portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise (...) ". Enfin, l'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet en première instance, que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile formée par Mme C... et de M. B... leur ont été notifiées le 20 novembre 2023, soit antérieurement aux décisions contestées. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement prendre à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 10, les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants des requérants ne pourraient poursuivre leur scolarité à Madagascar en cas de retour de la famille dans ce pays. Par suite, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de Mme C... et de M. B... ne peuvent être regardées comme ayant méconnu les stipulations précitées.
S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination mentionnent la nationalité Mme C... et de M. B..., visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précisent qu'ils ne justifient pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
15. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme C... et de M. B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Si Mme C... et de M. B... soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 27 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
20. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / (...) ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
21. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne font valoir aucun élément sérieux susceptible de justifier leur maintien sur le territoire français. Par suite, et alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile respectives ont été définitivement rejetées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile lus en audience publique le 9 novembre 2023, leurs conclusions à fin de suspension ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
22. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser à Me Béarnais une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2318509, 2318510 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... et M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par eux devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... D... et à M. F... B....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01679 2
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