Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2311281 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 juin 2023 et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, le préfet de la Sarthe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) de rejeter la requête de M. B... présentée devant ce tribunal.
Il soutient que :
- M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. B... présente une menace à l'ordre public ;
- les pièces produites par M. B... ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation affective intense, stable et suivie entre l'intéressé et son enfant et partant, une violation du droit protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
M. B... a été mis en demeure de produire ses observations par lettre du 26 juillet 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 par ordonnance du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu a cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né en 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 février 2017. Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 23 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 juin 2023 et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, le préfet de la Sarthe soutient que M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté du 23 juin 2023, a fait droit au moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur du fils de M. B... protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Par ailleurs, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime commis le 16 janvier 2020, à une peine prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 18 octobre 2021 de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Si le préfet de la Sarthe soutient également que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 16 octobre 2022 et des faits de violence commis en réunion sans incapacité commis le 10 avril 2023, il ne produit aucun élément de nature à établir que M. B... serait l'auteur de ces faits ou y aurait participé et n'allègue ni ne soutient qu'il aurait été condamné pour ces mêmes faits.
6. Par ailleurs, M. B... a eu un fils, né le 3 novembre 2020, avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage jusqu'en novembre 2021. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des factures d'achats effectués entre septembre 2020 et novembre 2022 au bénéfice de l'enfant, ainsi que de quelques virements bancaires émis au bénéfice de la mère de l'enfant, de photographies de l'intéressé avec son fils à différents âges de l'enfant, depuis sa naissance et d'attestations de présence à des consultations pédiatriques que M. B... contribue, dans la mesure de ses moyens, effectivement à l'éducation et l'entretien de son fils et entretient avec l'enfant une relation affective réelle et suivie.
7. Dans ces conditions, alors que M. B... a fait l'objet d'une unique condamnation à une peine assortie du sursis et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui contribue à la mesure de ses moyens à l'entretien matériel de son enfant, a une relation affective suivie avec son fils, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le requérant, qui ne justifie pas d'une relation avec son fils susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier, présenterait une menace à l'ordre public. Le moyen est écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B...
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0168602