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24/12/2024 | FRANCE | N°24NT02341

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 décembre 2024, 24NT02341


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.



Par un jugement n° 1808553 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour avant cassation :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 a

vril 2022 et 13 février 2023, Mme C..., représentée par Me Lefevre, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1808553 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 13 février 2023, Mme C..., représentée par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de bien vouloir la réintégrer en reconstituant sa carrière à compter du 16 juillet 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre n'indiquait pas les motifs pour lesquels sa décision devait s'écarter de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire académique ;

- il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée disposait d'une délégation de signature régulière ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les rapports sur lesquels elle se fonde présentent un caractère ponctuel et limité et ne sont pas de nature à caractériser son inaptitude à exercer normalement ses fonctions ; en outre, les faits qui lui sont reprochés, qui sont en relation avec l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement, ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un arrêt n° 22NT01179 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2022 ainsi que la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a licencié Mme C... pour insuffisance professionnelle et a enjoint à l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse) de réintégrer Mme C... dans les fonctions de professeure certifiée d'italien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision n° 487996 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 juillet 2023 et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 24NT02341.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses précédentes écritures produites en première instance, devant la cour dans l'instance n° 22NT01179 ainsi qu'à celles devant le Conseil d'Etat sous le pourvoi n° 487996.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Lefevre, maintient ses conclusions.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir et reprend les moyens soulevés avant cassation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Lefevre, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir exercé pendant de nombreuses années les fonctions de maîtresse auxiliaire chargée d'enseignement en italien dans plusieurs établissements scolaires de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée, Mme C... a été reçue à l'examen professionnel du certificat d'aptitude au professorat du second degré (Capes). Elle a été nommée professeure certifiée stagiaire puis titularisée au 1er septembre 2003. Après une première affectation dans un lycée de D..., l'intéressée a obtenu sa mutation dans l'académie de Nantes. A la rentrée 2010, elle a été nommée professeure d'italien au collège E... à raison de 12 heures par semaine. Lors de la fermeture de la classe d'italien de cet établissement, à la rentrée 2016, Mme C... a été affectée au collège F... pour la même quotité de travail, l'intéressée exerçant parallèlement un complément de service dans d'autres établissements scolaires. Par un courrier du 9 février 2018, le recteur de l'académie de Nantes l'a informée qu'il entendait engager à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. L'intéressée a été convoquée devant la commission administrative paritaire académique qui, lors de sa séance du 9 avril 2018, a rendu un avis défavorable à la mesure envisagée. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale a cependant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1808553 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur appel de Mme C..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2022 ainsi que la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a licencié Mme C... pour insuffisance professionnelle et a enjoint l'Etat de réintégrer Mme C... dans les fonctions de professeure certifiée d'italien. Le ministre de l'éducation nationale s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par une décision n° 487996 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 4 juillet 2023 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme C... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le ministre n'indiquait pas dans son mémoire en défense présenté en première instance les motifs pour lesquels sa décision s'est écartée de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire académique, le tribunal, qui a répondu au moyen tiré de ce que la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle était entachée d'erreur d'appréciation, n'était pas tenu de répondre à cet argument de l'intéressée. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point.

3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens tirés de ce que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juillet 2018 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C... a été signé par M. B... (PSEUDO)Geffray(/PSEUDO), lequel a été nommé directeur général des ressources humaines à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par décret du 27 septembre 2017, publié au journal officiel de la République française le 28 septembre 2017. M. Geffray était ainsi compétent pour signer l'arrêté contesté.

6. En deuxième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a fait l'objet de visites d'inspection les 18 mars 2011, 15 avril 2013, 28 janvier 2014 et le 14 décembre 2016 à l'occasion desquelles l'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional a relevé chez l'intéressée d'importantes difficultés dans la gestion de classe ainsi que des carences pédagogiques, corroborées par des rapports adressés le 2 avril 2015, le 4 décembre 2015 et le 1er mars 2017 au recteur d'académie de Nantes par les principaux des collèges Benjamin E... et G... dans lesquels Mme C... a été respectivement affectée à titre principal, et que ces difficultés ont persisté malgré la mise en place, par l'administration, d'un accompagnement personnalisé entre 2011 et 2016 sous la forme notamment d'un tutorat et de formations à la gestion de classe, ainsi que de la division par deux, au cours de l'année 2015, des effectifs de sa classe de troisième. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les collègues de l'intéressée, affectés dans les mêmes établissements, auraient rencontré des difficultés similaires, ni que Mme C... n'aurait pas bénéficié du soutien de sa hiérarchie. Dans ces conditions, les carences constatées pendant plus de cinq années consécutives caractérisent l'inaptitude de Mme C... à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle reposerait sur une erreur d'appréciation.

8. En troisième et dernier lieu, alors qu'il ressort de ce qui précède que la décision litigieuse est justifiée par son insuffisance professionnelle, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24NT023412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02341
Date de la décision : 24/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-24;24nt02341 ?
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