Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308069 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête sous le n°24NT02912, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; il se prévaut des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet de la Loire-Atlantique s'est cru en compétence liée au regard des seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
II. Par une requête sous le n°24NT02940, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Prelaud, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 24NT02912.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de Me Prelaud, représentant M. A...
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n°24NT02912, M. A..., ressortissant algérien, né le 25 août 2000, qui déclare être entré en France le 22 janvier 2019, en étant muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, s'est marié le 29 octobre 2022 avec une ressortissante de nationalité française. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par une requête n° 24NT02940, M. A... demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024.
3. Les requêtes n°s 24NT02912 et 24NT02940 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen qu'il a invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigées contre l'ensemble des décisions contestées :
5. M. A... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de la motivation insuffisante des décisions et de l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
En ce qui concerne les moyens spécifiques :
S'agissant de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". L'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l'article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 21 mars 1995, dont l'article 22 stipule que les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français (...) sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".
7. En l'espèce, il est constant que M. A... n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité. Ainsi et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A... est entré en France en étant muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et ne peut dès lors se prévaloir des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique s'est cru en compétence liée au regard des seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Comme il a été dit au point 1, M. A... est entré en France le 22 janvier 2019 et s'est marié avec une ressortissante française le 29 octobre 2022. Ainsi, ce mariage était récent à la date de l'arrêté contesté, soit quatre mois. En outre, M. A... ne conteste pas sérieusement le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sœurs. Compte tenu des conditions récentes d'entrée à la date de l'arrêté contesté et de séjour en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,
M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
14. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... contre le jugement attaqué du 25 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT02940 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT02940 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 24NT02912,24NT0294002