Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire du Pouliguen a délivré à M. D... un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison d'habitation située 5 rue de la Plage, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 mars 2019.
Par un jugement n° 1906808 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2022, 28 juin 2023 et 26 décembre 2023, Mme A..., représenté par Me Le Guen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire du Pouliguen du 24 janvier 2019, ainsi que la décision du maire du Pouliguen rejetant son recours gracieux formé le 21 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de sa qualité de propriétaire et de son intérêt à agir, étant voisine immédiate du projet ;
- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué n'a pas visé son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.1.4.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le permis de construire contesté viole l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 janvier 2015 ;
- il viole l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il viole les articles 1.1.4.2 et 1.1.4.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 1er décembre 2023, la commune du Pouliguen, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A... n'a pas justifié devant le tribunal administratif de sa qualité de propriétaire, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- elle est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre de la culture indique qu'elle n'entend pas présenter d'observations devant la cour.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un courrier présenté pour la ministre de la culture a été enregistré le 8 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant Mme A..., et de Me Leraisnable, représentant la commune du Pouliguen.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a, conformément à un permis de construire que lui a accordé le maire du Pouliguen par arrêté du 9 mai 2008, procédé à des travaux de surélévation d'une maison d'habitation dont il est propriétaire, située 5 rue de la Plage sur une parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 182. A la demande de Mme A..., voisine de cette construction, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce permis de construire par un arrêt n° 13NT01717 du 30 janvier 2015. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le maire du Pouliguen a accordé à M. D... un permis de construire régularisant les travaux de surélévation réalisés. Mme A... relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 janvier 2019, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire du Pouliguen a rejeté son recours gracieux formé le 21 mars 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes :
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. " A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, Mme A... a produit un acte notarié du 20 février 1979 relatif à la succession de M. E... A... la désignant comme co-héritière de ce bien, ainsi qu'un avis de taxe foncière pour l'année 2019. En l'absence de toute contestation sérieuse de la commune du Pouliguen, ces documents justifient suffisamment de la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 181, dont elle se prévaut pour justifier de son intérêt pour agir. Le moyen tiré de ce que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes aurait été irrecevable faute qu'une telle justification ait été apportée ne peut dès lors qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme A..., propriétaire d'un logement situé sur la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 181, qui jouxte le terrain d'assiette de la construction litigieuse, a la qualité de voisin immédiat de cette construction. Elle se prévaut de vues sur cette construction et de pertes d'ensoleillement du fait de cette surélévation. Elle justifie dès lors suffisamment de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de Mme A... doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire accordé par le maire du Pouliguen à M. D... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme du Pouliguen : " 10.1.1. Secteur UAa : / Rue Général Leclerc, quai Jules Sandeau, rue de la Plage et rue Pierre Ier de Serbie, la hauteur de façade est limitée à 9 mètres, soit R+2+C, avec une variation de hauteur de façade d'environ 0,50 mètre par rapport à la hauteur de façade des constructions adjacentes. Une hauteur plus importante peut être autorisée pour une construction entre deux immeubles de hauteur supérieure à R+2+C. Dans ce cas, la hauteur pourra être la hauteur de l'immeuble le plus haut. / (...). "
7. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation autorisée par le permis de construire litigieux culmine à 10,04 mètres, au-delà de la hauteur de 9 mètres autorisée par principe, rue de la Plage, par ces dispositions. Par ailleurs, si cette construction est contiguë à un immeuble culminant à 10,20 mètres situé sur la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 184, le terrain d'assiette est séparé d'un autre immeuble excédant 9 mètres de hauteur, situé sur la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 180, par la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 181 appartenant à Mme A..., qui supporte des constructions et notamment un mur de clôture avec un portail le long de la rue de la Plage. La construction de M. D... ne peut dès lors être regardée comme située " entre deux immeubles de hauteur supérieure à R+2+C " pour l'application des dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Il en résulte que, conformément à ces dispositions, sa hauteur ne peut excéder 9 mètres. Mme A... est dès lors fondée à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de cet article.
8. En second lieu, aux termes de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : " (...) II. (...) Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. / III. - Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. (...) ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. ' L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. (...) / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. " Il résulte de ces dispositions que le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine approuvée le 28 janvier 2014, devenue de plein droit site patrimonial remarquable du fait de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, est opposable aux autorisations d'urbanisme délivrées après son entrée en vigueur. La circonstance que l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a été élaborée en tenant compte des travaux de surélévation de M. D..., déjà réalisés à la date de cette élaboration, est sans incidence à cet égard.
9. D'une part, aux termes de l'article 1.1.4.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine : " De manière à améliorer l'habitabilité des constructions, une extension mesurée est autorisée si : / Il existe une façade de qualité moindre qui permet de la recevoir / - elle peut être située dans un endroit invisible de l'espace public (à l'arrière) / elle est détachée de la construction principale et reliée par un simple volume de liaison ". En l'absence de toute définition de " l'extension " dans le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, celle-ci doit s'entendre d'un agrandissement de la construction existante, horizontal ou vertical, présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. Contrairement à ce que soutient la commune du Pouliguen, les dispositions précitées sont donc applicables aux travaux de surélévation de M. D.... Il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée porte la surface de la construction de 62,45 mètres carrés à 101,65 mètres carrés. Elle ne peut dès lors être qualifiée de " mesurée " au sens de ces dispositions. Mme A... est dès lors fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article 1.1.4.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
10. D'autre part, aux termes de l'article 1.1.4.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine : " Les toitures d'origine, ainsi que les acrotères et leurs décors seront conservés ". Il ressort, notamment, des plans de la façade sud du projet que le permis de construire litigieux autorise la dépose d'une toiture à deux pentes en ardoise pour y substituer une toiture terrasse non accessible. Mme A... est dès lors fondée à soutenir qu'il méconnaît les dispositions de cet article.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par Mme A... n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux.
En ce qui concerne les conséquences de l'illégalité du permis de construire accordé par le maire du Pouliguen à M. D... :
12. L'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dispose : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. "
13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
14. Les vices entachant le permis de construire accordé à M. D... et en particulier la méconnaissance des dispositions de l'article 1.1.4.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine n'affectent pas qu'une partie du projet de construction. Il ne saurait dès lors être procédé à une annulation partielle de ce permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
15. La régularisation de ces vices, notamment de celui tiré de la méconnaissance de l'article 1.1.4.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, impliquerait d'apporter à ce projet de construction un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il ne saurait dès lors être sursis à statuer pour permettre la régularisation de ces vices, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Pouliguen du 24 janvier 2019, ainsi que la décision du maire du Pouliguen rejetant son recours gracieux formé le 21 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la commune du Pouliguen.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire du Pouliguen du 24 janvier 2019 et la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé par Mme A... contre cet arrêté le 21 mars 2019 sont annulés.
Article 3 : La commune du Pouliguen versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Pouliguen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune du Pouliguen, à M. B... D... et au ministre de la culture.
Une copie en sera adressée, pour information, au Procureur de la République de Nantes.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02447