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14/01/2025 | FRANCE | N°23NT01596

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 janvier 2025, 23NT01596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme G... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2201629, d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) a délivré un permis de construire valant démolition à la société Dinard Saudrais pour la réalisation d'un immeuble collectif de 61 logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.



L'association Dinard côte d'émeraude environnement, M. et

Mme F... et I... C... et M. et Mme B... et H... E... ont demandé au tribunal administratif de Renne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2201629, d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) a délivré un permis de construire valant démolition à la société Dinard Saudrais pour la réalisation d'un immeuble collectif de 61 logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

L'association Dinard côte d'émeraude environnement, M. et Mme F... et I... C... et M. et Mme B... et H... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2201912, d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de Dinard a délivré un permis de construire valant démolition à la société Dinard Saudrais pour la réalisation d'un immeuble collectif de 61 logements 4 rue de la Saudrais, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement nos 2201629, 2201912 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 10 janvier 2024, l'association Dinard côte d'émeraude environnement (ADICEE), M. et Mme F... et I... C... et M. et Mme B... et H... E..., représentés par Me Busson, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Dinard du 21 octobre 2021 accordant un permis de construire initial, la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision et l'arrêté du 12 avril 2022 de ce maire accordant un permis de construire modificatif n°1 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les autorisations sont intervenues en méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme eu égard à l'atteinte portée par le projet à l'intérêt des lieux et à la visibilité des conteneurs à déchets alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de les placer hors de l'enceinte du projet ;

- les autorisations sont intervenues en méconnaissance de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme eu égard à l'aspect de la rampe d'accès à la construction ;

- les autorisations sont intervenues en méconnaissance de l'article U3.1 du règlement du plan local d'urbanisme eu égard à la localisation de la rampe d'accès au sous-sol de la construction, assimilable à un garage, et à la marge de recul applicable ;

- les autorisations méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la localisation du projet à proximité d'un site classé Seveso.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2023 et 6 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Dinard Saudrais, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 21 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association Dinard côte d'émeraude environnement et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Dinard a délivré à la société Dinard Saudrais un permis de construire modificatif, au motif que la légalité de ce permis devait être contestée en première instance en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Mace, substituant Me Busson, représentant l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement et autres, de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Dinard, et de Me Poilvet représentant la société Dinard Saudrais.

Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 18 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) a délivré un permis de construire valant démolition à la société Dinard Saudrais pour la réalisation d'un immeuble collectif de 61 logements sur un terrain situé 4 rue de la Saudrais. Par un arrêté du

12 avril 2022, le maire de Dinard a accordé à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, M. et Mme F... et I... C... et M. et Mme B... et H... E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Ces parties relèvent appel de ce jugement et demandent l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 du maire de Dinard accordant un permis de construire modificatif.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 du maire de Dinard accordant un permis de construire modificatif :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.

3. Il ressort des pièces de la procédure qu'au cours de l'instance introduite par l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, M. et Mme C... et M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes, le maire de Dinard a pris un arrêté du 12 avril 2022 délivrant à la société Dinard Saudrais un permis de construire modificatif. Celui-ci a été communiqué par le tribunal le 12 juillet 2022 à l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement et autres, qui ne l'ont pas contesté avant que le tribunal rende son jugement le

27 mars 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de cet arrêté du 12 avril 2022 ne pouvait être contestée que dans le cadre de la même instance, devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions présentées pour la première fois devant la cour par l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, M. et Mme C... et M. et Mme E... tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 12 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

5. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire délivré à la société Dinard Saudrais doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 21 octobre 2021 par l'arrêté du 12 avril 2022.

6. En premier lieu, il est constant que le projet contesté est situé en zone urbaine dite U au plan local d'urbanisme de Dinard et en " tissu urbain périphérique " pour l'application de l'article U3 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme de Dinard. Cet article dispose que dans cette zone : " Les constructions devront s'implanter avec un recul supérieur ou égal à 2 mètres par rapport aux voies* et emprises publiques* et les garages devront s'implanter avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres. / Les constructions pourront s'implanter : / - sur les limites séparatives*, / - en retrait de celles-ci d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur de façade (L = H/2), sans être inférieure 3 mètres. ". Le lexique figurant aux dispositions générales de ce même règlement définit les " voies " comme concernant " l'ensemble des voies, existantes et futures (...), quels que soient leur statut (public ou privé) ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route ...) " et les " emprises publiques " comme recouvrant " tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics... ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, qu'une distance de

3 mètres sépare la construction abritant la rampe d'accès au stationnement sous-terrain du projet contesté, de la voie privée desservant notamment les propriétés cadastrées AB 293 et 324 depuis la rue Gouyon Matignon. Si les requérants soutiennent que les dispositions précitées imposent une distance minimale de 5 mètres entre les garages et les voies et emprises publiques, toutefois, la construction projetée abritant notamment cette rampe d'accès ne constitue par un garage et elle ne peut y être assimilée eu égard à son objet. Par suite, les dispositions précitées ne s'opposent pas à la réalisation de cette construction à trois mètres de la limite séparative avec cette voie privée.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article U 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard : " Dispositions générales : / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) / Sont interdites les constructions ne présentant pas une cohérence de volume et une homogénéité d'aspect et de matériaux, ou dont la couverture comporte des complications incompatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines/ Traitement des façades : / Les façades latérales et arrières seront traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. / L'aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. / Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions anciennes présentes ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. / Éléments techniques : (...) Toute construction nouvelle doit prévoir un lieu de stockage des déchets suffisamment dimensionné pour ses besoins et implanté de manière à être le moins visible possible depuis l'espace public. ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté s'implante rue de la Saudrais, qui est une voie constituée pour l'essentiel de pavillons, sans caractéristiques architecturales remarquables, et il se substitue à trois maisons d'habitation similaires et leurs dépendances dont la démolition est également autorisée. Par ailleurs, à proximité immédiate de ce projet, et en entrée de rue, se trouvent d'une part une ancienne église d'architecture récente transformée en local communal associatif et, de l'autre côté de la rue Gouyon Matignon, un important immeuble contemporain en R+ 2 + attique, tandis qu'en face de la construction projetée, rue de la Saudrais, un permis de construire a été délivré préalablement à l'autorisation contestée, pour l'édification d'un immeuble en R+ 2 + combles. Pour sa part, le projet contesté se caractérise par une façade sur rue en R+3, qui présente des décrochés, et dont le dernier étage, à toit plat, est pour l'essentiel en attique. Le reste de la construction est également limité à R +3. L'immeuble est par ailleurs implanté à distance des limites séparatives du terrain d'assiette et prévoit des plantations destinées à limiter les vues depuis et vers l'immeuble. Enfin, la construction sera revêtue d'un parement en terre cuite de teinte grège, avec ponctuellement sur certains éléments de la façade sur rue de la tôle d'aluminium lisse finition anodisée et les façades en cœur d'ilot seront en enduit gratté blanc. Les ensembles menuisés et les garde-corps seront d'une couleur comparable à celle des façades où ils seront disposés, soit donc en blanc ou en gris aluminium. L'aspect des matériaux et revêtements employés respecte donc une harmonie avec les constructions avoisinantes, nonobstant le choix fait de toits plats.

10. D'autre part, si pour la première fois en appel l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement et autres soutient que les conteneurs à déchet semi-enterrés qu'il est prévu d'implanter à proximité du projet ne le seront pas de manière à être le moins visible depuis l'espace public, ceux-ci sont indépendants du projet contesté dès lors que leur implantation est prévue hors du terrain d'assiette de ce projet, sur un espace public, et qu'ils seront réalisés à l'initiative des pouvoirs publics locaux. Enfin, il n'appartient pas à la société pétitionnaire de justifier de la nécessité d'implanter ces conteneurs à déchet sur l'espace public.

11. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été fait une inexacte application des dispositions de l'article U 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme communal relatif aux aires de stationnement : " Dans le cas d'une opération de logements et à partir de la création de plus de 20 places de stationnement, au moins 50% du nombre de places réalisées devra être intégré au volume de la construction (stationnements enterrés, semi-enterrés, en rez-de-chaussée). / Dans tous les cas, l'intégration urbaine devra être particulièrement étudiée : - les rampes d'accès devront être intégrées au bâti (...). ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la rampe d'accès des véhicules au stationnement sous-terrain intérieur de l'immeuble est comprise dans un édifice couvert qui est raccordé à la façade sud de la partie d'immeuble autorisée située perpendiculairement à la rue de la Saudrais. Cette rampe est ainsi totalement couverte par une construction, et cette même construction a également pour fonction d'abriter en rez-de-jardin, sur sa partie ouest, des locaux destinés à l'usage personnel des habitants de l'immeuble, ainsi que l'expose la notice architecturale du projet. Enfin, cet édifice sans étage, à l'emprise au sol réduite, invisible depuis l'espace public, ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intégration du projet contesté du fait de la densification qu'il créé. Dans ces conditions, la construction en saillie de façade destinée notamment à abriter la rampe d'accès au stationnement sous-terrain du projet ne méconnait pas les dispositions précitées.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

15. Il résulte de ces dispositions que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient par ailleurs à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, localisé en zone urbanisée, se situe à environ 700 mètres d'un site classé site Seveso seuil haut fabriquant et stockant de l'eau de javel, lui-même voisin de deux autres sites dont l'un fabrique des emballages en plastique et l'autre conditionne notamment des engrais et des produits phytosanitaires. La société abritant le site Seveso a en conséquence, et notamment, adopté un plan particulier d'intervention, approuvé par le préfet d'Ille-et-Vilaine, dès lors qu'un risque industriel majeur, de type pollution des eaux et dégagement toxique, a été identifié. Toutefois ce plan qualifie de " très peu probable " un tel risque et ajoute qu' " aucune mesure particulière concernant l'urbanisation autour du site n'a été définie avec les autorités. Il n'y a pas de plan de prévention des risques technologiques applicable ". Il n'existe donc pas de limitation de l'urbanisation dans ce secteur, et les diverses pièces au dossier n'établissent pas que la gestion passée de cet établissement ait été susceptible de générer la réalisation de ce risque majeur. Enfin si les appelants font état de difficultés dans la gestion des risques par la société installée à proximité conditionnant des engrais, les pièces produites établissent que des contrôles sont intervenus dans le passé, que des mesures correctrices ont été adoptées en 2020, et qu'un suivi de ces mesures était assuré par les pouvoirs publics à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le maire de Dinard a pu délivrer l'autorisation contestée.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Dinard Saudrais, que l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, M. et Mme C... et M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, M. et Mme C... et M. et Mme E.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge globale de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 800 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Dinard et la société Dinard Saudrais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, de M. et Mme C... et de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : L'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, M. et Mme C... et M. et Mme E... verseront globalement et respectivement à la commune de Dinard et à la société Dinard Saudrais chacune la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Dinard Côte d'Émeraude environnement, désignée représentante unique des requérants par leur conseil en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dinard et à la société Dinard Saudrais.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01596
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET ARES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;23nt01596 ?
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