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14/01/2025 | FRANCE | N°23NT01635

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 janvier 2025, 23NT01635


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.



Par un jugement n° 2209842 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.

Par un jugement n° 2209842 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B... A... C..., représentée par Me Caron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il entend se référer à ses écritures de première instance et soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... A... C..., ressortissante tunisienne, tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " en France. Mme A... C... relève appel de ce jugement.

2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est fondée sur un double motif tiré de ce que Mme A... C... a quitté le territoire trois jours après la délivrance d'un récépissé de première demande de carte de séjour, alors que ce type de document ne permet pas de voyager et qu'elle en avait été informée par la préfecture de l'Essonne et de ce que l'intéressée ne justifie pas de manière fiable de ses conditions de séjour.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...) 16) " titre de séjour " : / tous les titres de séjour délivrés par les Etats membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du conseil, ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à l a directive 2004/38/CE ; / b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire (...) à l'exception des documents suivants : / i) titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile (...) ". Aux termes de l'article 6 du même règlement, relatif aux conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (...) ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. (...) ". Enfin aux termes de l'article 14 - paragraphe 1 - du même règlement, intitulé " Refus d'entrée " : " L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée, telles qu'énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) ".

6. L'article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 exclut expressément de la notion de titre de séjour les titres temporaires de séjour délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou au cours de l'examen d'une demande d'asile. En outre, les règles relatives au refus d'entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l'article 14 du règlement cité sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l'espace Schengen dans l'Etat membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d'un autre Etat membre.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., ressortissante tunisienne née en 2003, a obtenu deux visas de court séjour en 2018 et 2019, avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2020. Le 15 septembre 2021, l'intéressée a obtenu un récépissé de première demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2022. Le 18 septembre 2021, Mme A... C... est retournée en Tunisie. Le 20 décembre 2021, elle a demandé un visa dit " de retour ". Dès lors que l'intéressée était seulement titulaire d'un récépissé de première demande de carte de séjour, elle ne pouvait s'en prévaloir pour se voir attribuer un visa dit " de retour " de plein droit. En tout état de cause, à la date de la décision contestée, la validité de son récépissé était expirée et, dans ces conditions, elle ne bénéficiait d'aucun droit au séjour, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... n'est pas isolée en Tunisie où elle a vécu jusqu'en 2020 et où son grand-père l'héberge. Par ailleurs, si l'intéressée a une grave pathologie et a commencé un traitement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas être prise en charge en Tunisie. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du visa dit " de retour " en France.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01635
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;23nt01635 ?
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