Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 10 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de délivrer à l'enfant Soanavy Lailah Carinah A... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2212219 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Vaubois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation du lien de filiation de l'enfant pour lequel le visa est demandé avec la regroupante, lien établi par les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme A... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant Soanavy Lailah Carinah A... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Mme A... relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par Mme A... à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France précise qu'en l'absence de réponse expresse, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. Cette décision est fondée sur le fait que Mme A... a présenté des documents d'état civil irréguliers n'établissant pas ses liens familiaux dont elle se prévaut avec l'enfant pour lequel le visa était demandé.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...). ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. D'autre part, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant Soanavy Lailah Carinah A..., a été produit un acte de naissance n° 197 en date du 6 février 2020, transcrivant un jugement supplétif n° 111 rendu en audience foraine de Sambava le 23 février 2011. Ce jugement supplétif n'a toutefois pas été produit. De plus, il ressort des pièces du dossier que des agents des services du consulat général de France à Tananarive se sont déplacés à la mairie de Sambava et au tribunal de première instance d'Antalaha pour des vérifications sur place. Il a été constaté, dans le registre de l'état civil, que la transcription du jugement supplétif du 23 février 2011 est frauduleuse dans la mesure où l'acte de transcription mentionne une reconnaissance paternelle en 2012 et un jugement supplétif de naissance de la mère de l'enfant rendu le 11 février 2015, ces deux actes étant postérieurs au jugement supplétif transcrit. De plus, après vérification auprès du tribunal de première instance d'Antalaha, il apparaît que le jugement supplétif n° 111 du 23 février 2011 concerne une tierce personne. Il ressort également des pièces du dossier que la transcription d'un précédent acte de naissance pour le même enfant, daté du 23 février 2011 et présenté devant l'officier d'état civil français du consulat général de France à Tananarive, a été refusée, décision confirmée par le parquet de Nantes le 25 avril 2014. Si Mme A... produit, pour la première fois devant la cour, un jugement du 18 septembre 2019 portant annulation de la transcription du jugement supplétif n° 111 du 23 février 2011, un tel jugement ne saurait toutefois à lui seul régulariser une transcription intervenue frauduleusement alors que le jugement supplétif n° 111 du 23 février 2011 concerne une tierce personne et, partant, est lui-même frauduleux.
7. Outre que l'identité de l'enfant pour lequel le visa est demandé ne peut être établie par des éléments de possession d'état, Mme A... produit les résultats d'un test ADN, réalisé en dehors de toute procédure judiciaire et qui ne présente pas les garanties attendues d'une telle expertise. De plus, les attestations produites en grand nombre sont stéréotypées et peu circonstanciées et le carnet de santé et de vaccination de l'enfant comporte des mentions qui ont été effacées. L'ensemble de ces éléments, comprenant également de nombreuses photographies et quelques captures d'écran non traduites, ne permet pas en tout état de cause d'établir le lien de filiation allégué entre Mme A... et l'enfant pour lequel le visa est demandé par des éléments de possession d'état.
8. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le visa demandé au motif que l'identité de l'enfant et son lien familial avec la regroupante ne sont pas établis.
9. En second lieu, dès lors que le lien de filiation n'est pas établi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02158