Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... H..., en son nom personnel et en tant que représentant légal de l'enfant G... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 avril 2022 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant G... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2214993 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... H... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le lien de filiation n'est pas établi par les actes d'état civil produits ni par les éléments de possession d'état ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête du ministre de l'intérieur a été communiquée à M. B... A... H... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... H..., ressortissant camerounais, a obtenu du préfet de la Seine-Maritime une autorisation de regroupement familial au profit des jeunes I... E... F... et G... A..., nés respectivement les 23 mars 2009 et 2 novembre 2006, qu'il présente comme ses enfants. Le visa de long séjour demandé au titre de ce regroupement familial a été délivré à l'enfant I... E... A... C... mais, s'agissant de la jeune G... A..., la demande a été rejetée par l'autorité consulaire française au Cameroun le 25 avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. A... H... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 9 octobre 2023 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité.
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun, sur la circonstance que l'identité de la demanderesse de visa et partant son lien de filiation avec M. A... H... ne sont pas établis.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. D'autre part, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour établir l'identité de la jeune G... A..., ont été produits un acte de naissance n° 2020/CE7401/N/072 dressé le 20 juillet 2020 par l'officier du centre d'état-civil de l'arrondissement de Yaoundé III, une " attestation d'existence de souche d'acte de naissance " établie par le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé III, le 11 juillet 2022, ainsi qu'un passeport au nom de l'enfant. Toutefois, une levée d'actes, réalisée par l'autorité consulaire au Cameroun, a fait apparaître que l'acte de naissance n° 2020/CE7401/N/072 correspond à une tierce personne. Si M. A... H... a produit en première instance un " procès-verbal de constat d'existence de la souche d'un acte de naissance " du 10 août 2023, aux termes duquel l'huissier de justice mandaté par M. D... a constaté seul, l'existence de la souche de l'acte de naissance, ce seul constat ne suffit pas à établir l'absence de caractère frauduleux de ces actes, alors que les photographies, jointes au constat d'huissier, du registre d'état civil comportant la souche de l'acte de naissance ne sont pas lisibles et ne permettent pas davantage d'établir l'authenticité de ce même acte. En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d'état, qui consistent essentiellement en un jugement de divorce ainsi que quelques preuves de transferts d'argent réalisés au bénéfice de l'ancienne épouse de M. A... H... ne suffisent pas à établir l'identité de l'intéressée et son lien familial. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de la demanderesse de visa, et partant, son lien familial à l'égard de M. A... H... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4.
6. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... H... devant le tribunal administratif de Nantes.
8. Dès lors que l'identité de la demanderesse de visa, et partant son lien de filiation avec M. A... H... ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... H..., la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2214993 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... H... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A... H....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFETLa greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03306