Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Bandi a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Bacilly (Manche) a délivré à l'EARL La Champagne un permis de construire un poulailler sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section ZE n° 71, situé au lieu-dit " La Champagne ".
Par un jugement n° 2000931 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 28 septembre 2021, la SCI Bandi, représentée par Me Cazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du maire de Bacilly ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bacilly la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose, en sa qualité de voisin immédiat du projet, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté dès lors qu'elle fait état, dans ses écritures, des conséquences préjudiciables qu'aura la réalisation du projet sur sa propriété et ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisance en ce qui concerne la description de l'environnement immédiat : la notice descriptive omet de mentionner la présence du Château de Chantore sur le terrain contigu au terrain d'assiette du projet, alors que cet édifice et son parc présentent un caractère remarquable, ainsi qu'en atteste d'ailleurs son inscription postérieure au titre des monuments historiques ; cette omission, qui n'est compensée par aucune autre pièce du dossier de demande, n'a pas permis au maire de Bacilly de porter une appréciation en toute connaissance de cause sur l'insertion du projet dans son environnement immédiat et de mesurer son impact visuel, notamment par rapport au Château de Chantore ;
- le permis de construire contesté méconnaît l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire contesté méconnaît l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire contesté méconnaît l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 15 octobre 2021, la commune de Bacilly, représentée par Me Enguehard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Bandi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SCI Bandi ne dispose pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires enregistrés dans cette instance ont été communiqués à l'EARL La Champagne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un arrêt n° 21NT01083 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen ainsi que l'arrêté du 14 février 2020 du maire de Bacilly portant permis de construire.
Par une décision nos 474269 et 474335 du 23 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 mars 2023 et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 24NT00662.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, un mémoire récapitulatif et un mémoire enregistrés les 8 avril, 12 avril et 9 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI Bandi, représentée par Me Cazin, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du maire de Bacilly ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bacilly et de l'EARL La Champagne une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute d'avoir répondu à la branche du moyen tirée de la mauvaise insertion du projet dans son environnement bâti ;
- la demande de permis de construire est insuffisante dès lors qu'elle ne mentionne pas l'existence du château de Chantore ni d'un autre gîte qui sont situés à proximité immédiate du projet ; aucune pièce photographique n'est prise en direction du château de Chantore ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des eaux pluviales ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense récapitulatif et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 1er juillet 2024, la commune de Bacilly, représentée par Me Enguehard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Bandi une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Bandi n'a pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la SCI Bandi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense récapitulatif et un mémoire enregistrés les 10 mai et 19 juin 2024, l'EARL La Champagne, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, une visite des lieux, et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Bandi une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Bandi n'a pas intérêt pour agir ;
- une visite des lieux permettra de constater que la construction projetée n'est pas visible depuis le château et qu'elle n'y porte pas atteinte ;
- les moyens soulevés par la SCI Bandi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazin, représentant la SCI Bandi et celles de Me Feschotte-Desbois, représentant l'EARL La Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2020, le maire de Bacilly a délivré à l'EARL La Champagne un permis de construire un poulailler industriel, représentant une surface de plancher de 1 879 m², sur la parcelle cadastrée section ZE n° 71, située au lieu-dit " La Champagne " à Bacilly (Manche). Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Bandi, propriétaire du domaine de Chantore, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 21NT01083 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen ainsi que l'arrêté du 14 février 2020 du maire de Bacilly portant permis de construire. Par une décision n°s 474269 et 474335, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 mars 2023 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'insertion de l'opération projetée dans son environnement, a écarté explicitement ce moyen. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à une branche du moyen, qui n'était pas inopérante, tirée de la mauvaise insertion du projet dans son environnement bâti, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...). ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) " et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, les requérants font valoir que la demande de permis de construire ne mentionne pas le château de Chantore situé à proximité de l'opération projetée. A cet égard, la notice architecturale mentionne simplement qu'aucun tiers ne se trouve à moins de 100 mètres de la construction en litige. Toutefois, il ressort de la demande de permis de construire que le plan de situation fait figurer le château de Chantore, qui, à la date de la décision contestée, ne faisait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques, et dont il est constant qu'il se situe à environ 500 mètres de l'opération projetée. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la notice architecturale ne mentionne pas non plus une autre construction dans laquelle serait exercée une activité de gîte. Toutefois, les requérants n'établissent pas l'intérêt patrimonial ou architectural de ce gite dont il est constant qu'il est éloigné de l'opération projetée d'environ 500 mètres également.
7. D'autre part, il ressort de la demande de permis de construire que le pétitionnaire a produit un document graphique permettant à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ainsi que des photographies du terrain à l'état initial. En outre, il ressort du plan d'ensemble de l'opération projetée que celle-ci sera séparée du château de Chantore par un important boisement. Par suite, les requérants n'établissent pas qu'en l'absence de photographie prise en direction du nord, l'autorité administrative n'aurait pas été mise en mesure d'apprécier l'insertion du projet par rapport au château de Chantore.
8. Dans ces conditions, les insuffisances alléguées n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l'insuffisance de la demande de permis de construire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Bacilly approuvé le 15 septembre 2011 : " Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : / (...) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales : - dans le réseau collecteur lorsqu'il existe, - dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur ou de l'aménageur, permettant l'écoulement des eaux pluviales. En outre, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés assurant une bonne gestion des eaux pluviales ".
10. Il ressort de la demande de permis de construire que les eaux pluviales seront collectées à l'aide de gouttières et canalisées directement vers le milieu naturel. Un tel dispositif individuel qui permet la collecte des eaux pluviales avant leur infiltration sur la parcelle, dont il n'est pas démontré qu'il ne constituerait pas un dispositif approprié et proportionné assurant une bonne gestion des eaux pluviales, ne méconnait pas les dispositions du PLU citées au point précédent. Le moyen doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article A 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements de leurs abords : " Le permis de construire sera refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) Aspect : / L'aspect des constructions devra aller dans le sens d'une bonne intégration dans le paysage, et le cas échéant, être en harmonie avec le patrimoine bâti existant. (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Bacilly que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté.
12. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit être implanté au sein d'une zone agricole vallonée supportant quelques constructions, à environ 500 mètres du château de Chantore. Ce château, édifié au 18e siècle, en très bon état de conservation, se caractérise par une architecture de style " néo Louis XIII ", peu présente dans le département de la Manche, et comporte les bâtiments des anciennes écuries ainsi qu'un parc paysager ouvert au public. Ce château ainsi que son parc, comme il a été dit, ne faisaient toutefois l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le projet s'inscrit au sein de la zone " tampon " destinée à protéger le Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco. Le projet contesté consiste en la construction d'un poulailler industriel d'une surface de plancher de 1 879 m², d'une longueur de 90 mètres, d'une largeur de 15 mètres et d'une hauteur au faîtage de 6,30 mètres. Toutefois, d'abord, le maire a assorti l'arrêté contesté de prescriptions destinées à assurer son insertion dans son environnement. L'arrêté impose ainsi que la toiture et les silos soient de teinte ardoise et que des rideaux d'arbres ou de haies soient plantés en limite nord dans le prolongement de ceux existants. Ensuite, les photographies produites qui sont prises en surplomb du château et avec un effet grossissant ne permettent pas d'établir que le projet en litige, qui est séparé du château de Chantore par un important boisement, serait visible de cet édifice y compris depuis ses étages, le poulailler litigieux apparaissant visible seulement depuis le belvédère du château. Enfin, si ce poulailler apparaît, à certains endroits, en situation de covisibilité avec le château de Chantore depuis l'ouest, il ressort des pièces photographiques produites par les requérants que des constructions et de la végétation sont implantées devant le poulailler, et en masquent ainsi les façades, seule la toiture de couleur ardoise étant effectivement visible. En outre, le parc du château, séparé du projet contesté par une vaste parcelle agricole, est d'une superficie d'environ 19 hectares et comporte comme il a été dit un important boisement faisant obstacle à la visibilité de l'opération projetée. Les quelques covisibilités constatées ponctuellement, n'apparaissent pas de nature à établir que le projet porterait atteinte à l'édifice ainsi qu'à son parc et, partant, à l'intérêt des lieux. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet contesté porterait atteinte au Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO dont il est éloigné. A cet égard, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une covisibilité entre la construction en litige et le Mont-Saint-Michel, sauf ponctuellement, alors que l'impact visuel du poulailler est limité par la teinte de la couverture et les écrans végétaux. Dans ces conditions, le maire de Bacilly, en autorisant la construction projetée n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article A11 du règlement du PLU citées au point 11.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bacilly et l'EARL La Champagne à la demande de première instance, ni d'ordonner une visite des lieux, que la SCI Bandi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bacilly et de l'EARL La Champagne qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SCI Bandi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Bandi une somme de 750 euros à verser à la commune de Bacilly et une somme de 750 euros à verser à l'EARL La Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de SCI Bandi est rejetée.
Article 2 : La SCI Bandi versera à la commune de Bacilly et à l'EARL La Champagne une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bacilly et de l'EARL La Champagne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bandi, à la commune de Bacilly et à l'EARL La Champagne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00662