Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants A... F... C..., C... F... C..., G... F... C... et H... F... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Djibouti lui refusant, ainsi qu'à ses quatre enfants mineurs, la délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2201741 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme B... A... ainsi qu'aux enfants A... F... C..., C... F... C..., G... F... C... et H... F... C..., dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22NT03839 du 21 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, en son article 1er, admis l'intervention de M. C... E..., en son article 2, rejeté la requête du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 10 octobre 2022, et a rejeté, en son article 3, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B... A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Me François Seignalet Mauhourat demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 22NT03839 du 21 juin 2024 de la cour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant somalien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié le 3 juillet 2018. Mme B... A..., présentée comme son épouse, a sollicité pour elle et les quatre enfants allégués du couple, A... F... C..., C... F... C..., G... F... C... et H... F... C..., la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 13 octobre 2021, l'autorité consulaire française à Djibouti a rejeté ces demandes de visas. Par une décision du 22 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... A..., la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt du 21 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a en son article 1er, admis l'intervention de M. C... E..., en son article 2, rejeté la requête du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 10 octobre 2022, et, en son article 3, a rejeté les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B... A.... Me Seignalet Mauhourat, avocat de M. C... E..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant cet arrêt en ce que M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
3. Dans son arrêt du 21 juin 2024, la cour administrative d'appel a jugé que Mme B... A... n'avait pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'en conséquence son conseil ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a donc rejeté les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, la cour n'a pas visé les conclusions présentées par M. C... E... au titre des mêmes dispositions, ni la décision du 16 décembre 2022 par laquelle il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et n'a pas statué sur ces conclusions.
4. Cette erreur, qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, n'est pas imputable aux requérants et résulte d'une simple omission n'ayant impliqué aucune appréciation d'ordre juridique. Par suite, la requête présentée par Me Seignalet Mauhourat tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. D'une part, M. C... E..., qui est intervenu en défense devant la cour, aurait eu qualité pour former tierce opposition de l'arrêt qui aurait annulé le jugement du tribunal administratif, en sa qualité d'époux et de père des demandeurs de visas. Il doit dès lors être regardé comme une partie au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, M. C... E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Seignalet Mauhourat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'arrêt en date du 21 juin 2024 de la cour administrative d'appel en visant les conclusions présentées par M. C... E... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Seignalet Mauhourat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les visas et motifs de l'arrêt en date du 21 juin 2024 de la cour sont complétés comme suit :
- le paragraphe relatif au visa des conclusions présentées par M. C... E... est complété par :
" M. C... E..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande que la cour rejette la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer par les mêmes motifs que ceux exposés par Mme B... A... et mette à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. "
- le paragraphe suivant est ajouté après le visa des conclusions présentées par M. C... E... :
" M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 ".
- le point 11 suivant est ajouté :
" M. C... E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Seignalet Mauhourat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ".
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt en date du 21 juin 2024 de la cour est modifié comme suit :
- Article 4 : L'Etat versera à Me Seignalet Mauhourat une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Seignalet Mauhourat et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02064