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21/01/2025 | FRANCE | N°24NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 21 janvier 2025, 24NT01174


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Financière CND a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016.



Par un jugement n° 2101166 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de ses conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, des coti

sations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière CND a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2101166 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de ses conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, résultant de la réintégration dans le résultat imposable de la société CND B... des frais de déplacement de Mme D... et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 12 avril, 20 novembre et 16 décembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Financière CND, représentée par Me Wattenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée des impositions restant en litige ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de dire que les intérêts moratoires porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- les rehaussements ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors que la société CND B... ne s'est pas opposée aux opérations de contrôle ; le principe du contradictoire a été méconnu ;

- à titre subsidiaire, les honoraires juridiques ont été à bon droit déduits des revenus imposables de la société CND B... dès lors qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de celle-ci ; la société CND B... était fondée à constituer une provision pour la dépréciation de la valeur d'un terrain acquis par la SCI Chripade.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 11 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Watenne, représentant la société Financière CND.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés CND B... et Elocle, dont M. D... est le gérant, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L'administration ayant estimé que la société CND B... avait adopté une attitude traduisant une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi le 7 septembre 2018. Les conclusions du contrôle lui ont été adressées dans le cadre d'une proposition de rectification du 8 octobre 2018, dont le pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Les bases d'imposition ont ainsi été fixées selon la procédure de l'évaluation d'office et l'administration fiscale a appliqué la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts. Les résultats de la société CND B... ont fait l'objet d'un rehaussement d'office en matière d'impôt sur les sociétés à hauteur de 595 005 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de 223 047 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. La société CND B... étant membre d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la société Financière CND, les rappels d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices ont été mis à la charge de la société Financière CND par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2019 pour un montant total de 540 280 euros en droits et pénalités. La société Financière CND a formé une première réclamation le 11 juin 2019, à la suite de laquelle une décision d'admission partielle est intervenue le 21 janvier 2020 conduisant à un dégrèvement de 99 547 euros en droits et pénalités. Une nouvelle réclamation a été présentée le 9 décembre 2020, à la suite de laquelle l'administration a prononcé un dégrèvement de 96 410 euros en droits et pénalités dans le cadre d'une décision d'admission partielle du 30 mars 2021. Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement des conclusions de la société Financière CND à fin de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, résultant de la réintégration dans le résultat imposable de la société CND B... des frais de déplacement de Mme D... et a rejeté le surplus de sa demande. La société Financière CND relève appel de jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la société CND B... un premier avis de vérification de comptabilité en date du 17 avril 2018 qu'elle a réceptionné le 3 mai 2018. Le 7 mai 2018, Mme D..., épouse du gérant de la société CND B... et salariée de celle-ci, a adressé un courriel au service vérificateur afin d'obtenir un report de la première date d'intervention fixée au 9 mai 2018. L'administration lui a indiqué que seul le représentant légal de l'entreprise était en droit de solliciter un report, a proposé de fixer l'intervention au 15 mai ou au 16 mai 2018 et a demandé que le report soit confirmé par le représentant légal dans les plus brefs délais. Cette demande est restée sans réponse et, en l'absence du gérant ou de toute personne dûment mandatée le jour du contrôle, celui-ci n'a pu avoir lieu. Par un courriel du 15 mai 2018, M. D..., gérant de la société CND B..., a proposé à l'administration un report à la date du 24 mai ou du 29 mai 2018. Un mandat, établi le 15 mai 2018 par M. D..., en vue d'autoriser Mme D... à représenter la société dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité a été adressé le 16 mai 2018 au service vérificateur. Par un courrier, valant mise en garde, en date du 14 mai 2018, adressé par des envois simple et recommandé, l'administration a fixé une nouvelle date d'intervention au 4 juin 2018. S'il résulte de l'instruction que ce courrier a été reçu, sous pli recommandé, par la société CND B... le 5 juin 2018, soit postérieurement à la date de l'intervention, l'administration a toutefois adressé le 6 juin 2018, par des envois simple et recommandé, une deuxième lettre valant mise en garde, laquelle fixait la date d'intervention au 27 juin 2018 à 10 heures. Ce courrier présenté le 8 juin 2018 a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En l'absence de confirmation du rendez-vous par l'entreprise, l'agent vérificateur ne s'est pas déplacé. Par un courriel du 29 juin 2018, l'administration a fait droit à la demande de report formulée par Mme D... à la date du 5 juillet 2018. La première intervention a finalement eu lieu à cette date en présence de l'intéressée. Les dates des interventions suivantes ont alors été fixées au 17 juillet 2018, date à laquelle devaient être remis les fichiers des écritures comptables, et au 6 septembre 2018. Toutefois, par un courriel du 16 juillet 2018, soit la veille de l'intervention, Mme D... a informé l'agent vérificateur qu'elle ne serait finalement pas disponible à la date convenue. Par un courriel du même jour, celui-ci lui a demandé de lui adresser, au plus tard le 17 juillet 2018, les fichiers des écritures comptables de l'entreprise afin de pouvoir commencer les opérations de contrôle. Ces fichiers n'ont toutefois pas été transmis par la société CND B.... Constatant l'absence de tout représentant de la société au rendez-vous fixé le 6 septembre 2018, la vérificatrice a, par un procès-verbal du 7 septembre 2018, constaté l'opposition à contrôle fiscal.

5. La société CND B... dont le représentant a fait part de son indisponibilité pour le rendez-vous fixé le 17 juillet 2018 ne conteste pas sérieusement qu'une intervention de la vérificatrice était prévue le 6 septembre 2018 au siège social de la société. Si elle met en doute la venue de celle-ci au siège de la société, ce déplacement est mentionné dans le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal établi le 7 septembre 2018 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle ne peut valablement soutenir que les difficultés rencontrées dans la réalisation de ces opérations ont pour origine les contraintes professionnelles du gérant et le comportement peu conciliant de l'agent vérificateur. Elle ne peut utilement faire valoir que, dans le cadre d'autres opérations de contrôle diligentées à la même période sur les filiales de la SARL CND B..., soit les sociétés Elocle et Tiviga, la vérificatrice se serait abstenue de l'informer d'un futur contrôle. Dans ces conditions, et alors que la vérificatrice a effectué toutes les diligences qui pouvaient normalement être attendues d'elle pour permettre la tenue des opérations de contrôle, c'est à bon droit que le service a pu estimer que le contrôle fiscal ne pouvait avoir lieu du fait du contribuable, lequel s'est placé dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu au cours de cette procédure de contrôle doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

S'agissant de la charge de la preuve :

6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

7. En application des dispositions citées ci-dessus, dès lors que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscale a été mise en œuvre à bon droit à l'encontre de la société CND B..., il appartient à la société Financière CND de rapporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

S'agissant des charges et des provisions déduites :

8. Il résulte de l'instruction que le service a déterminé les résultats imposables de la société CND B... à partir des déclarations de résultats souscrites par celle-ci au titre des exercices clos en 2015 et 2016. En l'absence de pièces justificatives et de comptabilité présentée, les amortissements, les charges financières et les provisions ont été rejetées. Toutefois, dans un souci de réalisme économique, le service a pris en compte les salaires versés à M. et Mme D..., les charges sociales, des charges de location et des honoraires, soit un montant total de charges retenues de 204 233 euros pour l'exercice clos en 2015 et de 206 746 euros pour l'exercice clos en 2016.

Quant aux charges relatives à des honoraires :

9. La société requérante demande la déduction en charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 d'honoraires facturés par le cabinet Marand-Gombard et Malgorn, le cabinet de Me Pieuchot, le cabinet d'avocats Thill et Langeard, la société Cac 14 et M. A... dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. et Mme D... en leur qualité de dirigeants de la société CND B..., cette dernière étant associée à hauteur de 50 % de la société CD PR dirigée par M. C... et l'autre associé étant la société PR B..., qui a été mise en cause pénalement.

10. Pour justifier des honoraires facturés par le cabinet Marand-Gombard et Malgorn, la société requérante produit plusieurs factures de ce cabinet ainsi qu'un courrier du 14 janvier 2015 faisant état des prestations rendues dans le cadre de la garde à vue ayant visé M. D... le jour précédent. Toutefois, à défaut d'éléments sur les factures et de toute pièce du dossier démontrant que ces frais d'honoraires sont en lien direct avec l'activité de la société CND B..., ils ne peuvent être retenus comme des charges déductibles.

11. S'agissant des honoraires facturés par le cabinet de Me Pieuchot, le cabinet d'avocats Thill et Langeard et la société Cac 14, la société requérante soutient qu'ils ont été engagés en vue de mettre fin à la participation de la société CND B... dans la société CDPR à la suite de l'engagement de la procédure pénale à l'encontre de M. et Mme D.... Toutefois les factures du cabinet Thill et Langeard concernent, selon leur libellé, un litige opposant la société Financière CND à la société PR B... et sont adressées à la seule société Financière CND. La facture du cabinet CAC14 concernant des honoraires d'arbitrage est adressée également à la SARL Financière CND. Enfin, les factures établies par Me Pieuchot ont pour destinataires la société financière CND et la SARL Le Globe Gourmand. La société requérante ne démontre pas que ces honoraires sont en lien avec l'activité de la société CND B....

12. S'agissant des honoraires facturés par M. A..., la société requérante soutient que ce dernier est intervenu en sa qualité d'expert immobilier et commercial pour le compte de la société CND B... afin de lui produire des estimations des cessions d'établissements de restauration. Toutefois, les factures produites concernent un dossier dénommé " D.../Rizier " et ont été adressées à la seule société Financière CND. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas davantage le lien entre ces honoraires et l'activité de la société CND B....

Quant aux provisions :

13. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.

15. Il résulte de l'instruction que la SCI Chripade, dont la société CND B... est associée à hauteur de 50 % du capital, a acquis en 2006 un terrain d'une surface de 14 850 m2 sur le territoire de la commune d'Argentan (Orne) au prix de 510 300 euros soit 35 euros le m2 qu'elle a financé par le biais d'un emprunt bancaire. La société CND B... en sa qualité d'associée de la SCI à hauteur de 50 % du capital a procédé à des avances de compte courant pour la moitié des sommes dues. La vente espérée du terrain en 2007 au profit de la SA Morin Frères n'ayant pu être réalisée et la promesse de vente ultérieure, le 2 novembre 2014 au profit de la société Landemaine Immobilier ayant été conclue au prix minoré de 14 euros le m2, la société Financière CND demande la réintégration de la provision constatée à hauteur des avances de trésorerie ou au moins à hauteur de 267 801 euros au 1er janvier 2015, de 33 267 euros au titre de la variation positive au 31 décembre 2015 et de 23 123 euros au titre de la variation positive au 31 décembre 2016, si la créance en compte courant de la société CND B... détenue sur la SCI Chripade n'était pas considérée comme irrécouvrable en totalité. Toutefois, elle ne présente aucun élément susceptible de justifier du montant des provisions à la date de leur comptabilisation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la société CND B... remplissait les conditions pour déduire une provision en sa qualité d'associée de la SCI Chripade.

Sur la majoration appliquée sur le fondement du a de l'article 1732 du code général des impôts :

16. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État (...) ".

17. La société CND B... ayant fait opposition au contrôle fiscal diligenté par l'administration, comme il a été dit aux points 4 et 5, c'est à bon droit que la majoration de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts a été appliquée.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

18. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.

19. Il résulte de ce qui précède que la société Financière CND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Financière CND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière CND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01174
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : WATTENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt01174 ?
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