Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Flatres Soret, succédant à Me Paul-Henri Soret en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Société Serge et Kathy (SSK), a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes assignés à la société SSK au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales assignées à la société SSK au titre des années 2013 à 2015 à raison de son établissement de Concarneau, à concurrence de 6 888 euros et d'annuler la décision refusant de lui octroyer une remise gracieuse des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices 2012, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2106600 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 mai 2024, 15 novembre 2024 et 13 janvier 2025 (ce dernier non communiqué), la SELARL Flatres Soret, représentée par Me Gaonach'h, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation financière dégradée de la société SSK à compter de 2012 justifie la non-application du doublement des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée tenait compte des saisies comptables mais également de l'évaluation extra-comptable d'achats de marchandises dont la facture n'était pas parvenue concernant le fournisseur G-star et les rétrocessions de la SARL Chasseur ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par la SARL Chasseur, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être limité à la somme de 5 362 euros dès lors que le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspond uniquement au compte client " Chasseur divers " dont le montant comprend 54 356 euros de taxe sur la valeur ajoutée facturée mais non encaissée ;
- s'agissant de la taxe collectée sur les prestations de service fournies aux sociétés B19 Guip et EBV, le solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspond à hauteur de 14 956 euros à la taxe sur la valeur déduite sur la déclaration de chiffre d'affaires de novembre 2015 en tant que taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ayant fait l'objet d'un rappel à ce titre ; les loyers dus par la société B19 Guip au titre de février et mars 2016 ont été comptabilisés par erreur le 29 janvier 2016 au lieu du 1er février 2016 ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne tiennent pas compte des difficultés commerciales rencontrées par la société SSK, de la bonne foi de la société, de l'absence de caractère systématique des omissions déclaratives, de la complexité inhérente à la tenue des déclarations CA3 de la société, de la mauvaise gestion comptable réalisée par son cabinet d'expertise comptable et de la bonne volonté des gérants se concrétisant par des efforts financiers personnels importants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Société Serge et Kathy (SSK), qui avait pour activité le commerce de détail de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a porté sur la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2016 et a été étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. A l'issue des opérations de contrôle, par trois propositions de rectification des 22 décembre 2016, 28 juillet 2017 et 4 août 2017, l'administration a notifié à la société SSK des rectifications en matière, notamment, de taxe sur les surfaces commerciales, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. La société SSK a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Quimper le 7 septembre 2018. Le 30 décembre 2020, le mandataire liquidateur de cette société, Me Soret, a présenté une réclamation contre les impositions et pénalités mises à la charge de la société SSK. Cette réclamation, qui a été regardée par le service comme présentant un caractère gracieux en tant qu'elle portait sur la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et comme présentant pour le surplus un caractère contentieux, a été rejetée par une décision du 26 octobre 2021. Par un jugement du 3 avril 2024, dont la SELARL Flatres Soret succédant à Me Paul-Henri Soret en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme SSK relève appel, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes assignés à la société SSK au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 et des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales assignées à ladite société au titre des années 2013 à 2015 à raison de son établissement de Concarneau, à concurrence de 6 888 euros et, d'autre part, à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer une remise gracieuse des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices 2012, 2014 et 2015.
Sur la nature du litige :
2. Le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur. Il résulte de l'instruction que dans sa réclamation adressée à l'administration le 30 décembre 2021, Me Soret en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme SSK a, d'une part, contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, demandé la remise, à titre gracieux, de la moitié des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue. La société doit donc être regardée comme ayant présenté à la fois une réclamation contentieuse et une demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; ". Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Au cours de la vérification de comptabilité de la société SSK, le service a constaté que le compte 445661 " TVA déductible sur achats " présentait, à la clôture des exercices 2013, un solde créditeur. Or, la seule constatation par le vérificateur d'un solde créditeur sur ce compte, qui doit en principe être débiteur ou nul, était de nature à justifier un rappel de taxe à concurrence du montant du solde créditeur. La société requérante soutient que la taxe déductible déclarée tenait compte des saisies comptables mais également de l'évaluation extra-comptable d'achats de marchandises dont la facture n'était pas parvenue concernant le fournisseur G-star et les rétrocessions de la SARL Chasseur. Toutefois, concernant le fournisseur G-Star, les documents produits, à savoir une copie de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre du mois de mai 2011, qui au demeurant ne fait partie de la période vérifiée, et de copies d'écran et de tableaux manuscrits annotés ne permettent pas d'expliquer la méthode de comptabilisation alléguée ni d'expliquer les écritures enregistrées. De même, les listes de paiements par chèques établies par la requérante ne constituent pas un justificatif comptable et ne peuvent pas être considérées comme des éléments probants. S'agissant de la SARL Chasseur, la société requérante fait valoir que la situation de cette société a été régularisée le 31 janvier 2016 par l'émission d'une première facture de rétrocessions des stocks d'un montant de 114 593,97 euros hors taxes grevé de 22 918,79 euros de taxe sur la valeur ajoutée et se prévaut d'une déduction de taxe excédentaire, au titre de la période vérifiée, à hauteur de 45 837 euros compte tenu de l'existence d'une facture rectificative émise le 31 janvier 2016 par la société Chasseur pour un montant de 343 781,92 euros hors taxes, grevé de 68 756,38 euros de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle reflèterait la valeur effective des transferts de stocks de marchandises effectués au profit de la société SSK. Toutefois, le service fait valoir sans être sérieusement contesté que cette facture, évoquée pour la première fois au stade de la réclamation contentieuse n'apparait pas dans la comptabilité de de la société SSK. De même, l'extrait présenté comme étant la balance générale de la SARL Chasseur ne permet pas de reconstituer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur facture à établir en litige. Enfin, la société requérante soutient que la taxe déduite à tort au titre de la période de février à août 2016 s'élève à 10 373 euros et non à 27 405 euros. Toutefois, en l'absence de comptabilité au titre de cette période, le service a établi le montant de la taxe déductible à partir des paiements qui ont pu être attestés par les relevés bancaires et par les factures qui lui ont été présentées. Si la société requérante produit un état de paiement des loyers, ce seul document ne peut pas se substituer aux pièces justificatives sur lesquelles le service s'est appuyé. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe correspondants.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
5. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison (...) ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société SSK, qui partage le même gérant que la SARL Chasseur, facturait à celle-ci des prestations de services et des ventes de marchandises. Le vérificateur a constaté que le compte 445712 " Taxe sur la valeur ajoutée collectée à 19,6% " puis le compte 445710 " Taxe sur la valeur ajoutée collectée " ont enregistré une dette de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations de services et marchandises facturées à la SARL Chasseur mais non réglées et qui s'élevait à 59 718 euros au 31 janvier 2016. Le vérificateur a également relevé que les comptes clients ouverts dans les livres de la société SSK au nom de la société Chasseur 411 " Chasseur SARL " et " Chasseurs divers " étaient utilisés par la société SSK non pas uniquement pour retracer des créances commerciales détenues par elle sur la société Chasseur, mais également pour retracer des avances à caractère financier consenties à la société Chasseur. Après avoir extourné desdits comptes clients les opérations à caractère financier, puis extourné les opérations portant sur des livraisons de biens, le vérificateur a relevé que des prestations de services avaient été réglées au titre de la période correspondant à l'exercice clos le 31 janvier 2016, sans que la taxe correspondante ait été mentionnée sur les déclarations CA3. Au titre de cette période, le vérificateur en a déduit une rectification de 28 078 euros en droits. La société requérante soutient que le rappel doit être limité à un montant de 5 362 euros dès lors que le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspond uniquement au compte client " Chasseur divers " dont le montant comprend 54 356 euros de taxe sur la valeur ajoutée facturée mais non encaissée. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors que le service relève que le rappel en litige provient pour 16 872 euros d'une livraison non contestée comptabilisée le 31 janvier 2015 et que figure au débit du compte " Chasseurs divers " des écritures de refacturation de charge non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé que la dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionnée dans la comptabilité de la société SSK au 31 janvier 2016, correspondant à des prestations réalisées au profit de la société Chasseur, de la société EBV et de la société B19, n'était pas cohérente avec le solde des comptes clients Chasseur, EBV et B19 à cette date. Il a donc rectifié la dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée enregistrée dans les comptes de SSK et en a déduit un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 20 903 euros au titre du mois de la période correspondant à l'exercice clos le 31 janvier 2016, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les prestations fournies aux sociétés EBV et B19. Si la société requérante persiste à soutenir que le solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspond à hauteur de 14 956 euros à la taxe sur la valeur déduite sur la déclaration de chiffre d'affaires de novembre 2015 en tant que taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ayant fait l'objet d'un rappel à ce titre, elle n'en justifie pas plus en appel qu'en première instance. Par ailleurs, dès lors que les loyers dus par la société B19 au titre de février et mars 2016 ont été encaissés le 29 janvier 2016 c'est à juste titre que le vérificateur les a, en conséquence et par application du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts soumis ces loyers non encore échus à la taxe exigible dès l'encaissement des acomptes.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
9. Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré au montant de taxe sur la valeur éludés le service a relevé que le montant de taxe éludée qui s'élève à 536 669 euros dont 418 683 euros de taxe déductible majorée est particulièrement important et que le compte de taxe sur la valeur ajoutée est créditeur depuis le mois de février 2013. Le service relève en outre que sous couvert du respect apparent des obligations déclaratives de la société SSK, son gérant a souscrit, au titre des mois de février 2012 à février 2016 et d'avril 2016 à août 2016 des déclarations mensuelles où la taxe sur la valeur ajoutée déductible était majorée et que la majoration indue de la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été enregistrée dans la comptabilité de la société SSK par l'augmentation continue du solde créditeur du compte de taxe sur la valeur déductible ce que le représentant légal de la société ne pouvait pas ignorer. Le service fait valoir également que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, des manquements identiques avaient été constatés lors d'un précédent contrôle. La circonstance, au demeurant non établie, que certains manquements puissent être imputables à des difficultés commerciales ou au cabinet d'expert-comptable de la société SSK n'est pas de nature à l'exonérer de ses diligences en matière fiscale. Ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt et, par suite, du manquement délibéré et justifiant l'application de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
10. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; (...) ".
11 Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
12. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue assignés à la société SSK, la société requérante, se borne à faire état de la situation financière dégradée de la société SSK à compter de 2012, sans assortir ce moyen des précisions nécessaires. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse doivent ainsi être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Flatres Soret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL Flatres Soret est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Flatres Soret et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01603