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04/02/2025 | FRANCE | N°24NT01903

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 04 février 2025, 24NT01903


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2308618 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2308618 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin, 8 juillet et 18 octobre 2024, M. A..., représentée par Me Ifrah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'a pas été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né en 1985, est entré en France le 1er janvier 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions en litige :

2. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été signées par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'étant ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, que lorsque celui-ci entré régulièrement en France.

6. Le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas justifié d'une entrée régulière en France, condition à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-1 de ce code pour l'étranger marié avec une ressortissante française, y compris dans le cas prévu à l'article L. 423-2 de ce code, dans lequel ce titre de séjour peut être délivré en l'absence de présentation d'un visa de long séjour mais à condition, néanmoins, d'une entrée régulière en France. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son mariage le 24 décembre 2020 avec une ressortissante française. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, le 17 mai 2023, le mariage et la vie commune des époux étaient encore relativement récents. Le requérant, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de liens d'une intensité notable sur le territoire, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc ou résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité le droit au séjour sur un autre fondement que celui des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas spontanément examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les peines ou traitements inhumains et dégradants, est inopérant dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ni de fixer le pays de destination où l'intéressé devrait être reconduit.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

12. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT01903 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01903
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24nt01903 ?
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