Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2201708 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Sarthe.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler les arrêtés contestés, s'est fondé sur le moyen tiré de qu'il ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, fonder cette décision sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était dans l'impossibilité de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant marocain né en 1985, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai émise le 18 mai 2021 par le préfet de la Sarthe. Ce dernier l'a également assigné à résidence par un arrêté de cette même date. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° (...) de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate.
3. Pour justifier le renouvellement de l'assignation à résidence de M. B... dans le département de la Sarthe pour une durée de six mois, en application du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe fait valoir en défense que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an et qu'il n'était pas en mesure à la date de la décision contestée en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid-19 et notamment de la fermeture des frontières du Maroc et de la suspension des liaisons aériennes de quitter le territoire français pour regagner son pays d'origine ou un pays dans lequel il démontrerait être légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en prenant la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 décembre 2021 au motif que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, fonder cette décision sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur les moyens soulevés par M. B... :
5. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 5 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à M. E... A..., signataire de la décision contestée, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contes doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
7. L'arrêté assignant M. B... dans le territoire de la commune du Mans comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 décembre 2021.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201708 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01926 2
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