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11/02/2025 | FRANCE | N°23NT00206

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 11 février 2025, 23NT00206


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... F..., M. et Mme B... et H... G... et M. et Mme C... et E... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de Carnac (Morbihan) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Bouygues Telecom Infrastructures pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie, sous forme de pylône treillis de 52,50 mètres, sur le site d'Er Marr.



Par un jugement n° 2005094

du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 19 juin 2020.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., M. et Mme B... et H... G... et M. et Mme C... et E... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de Carnac (Morbihan) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Bouygues Telecom Infrastructures pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie, sous forme de pylône treillis de 52,50 mètres, sur le site d'Er Marr.

Par un jugement n° 2005094 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 19 juin 2020.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NT00206 les 23 janvier 2023 et 9 novembre 2023, la commune de Carnac, représentée par Me Camus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme D... F..., de M. et Mme G... et de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandeurs de première instance n'avaient pas intérêt à agir et qu'en conséquence leur demande était irrecevable ;

- la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et 13 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D... F..., M. et Mme B... et H... G... et

M. et Mme C... et E... A..., représentés par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Carnac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Carnac ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 23NT00209, la société Bouygues Telecom infrastructures, représentée par Me Hamri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... F..., de M. et Mme G... et de M. et Mme A... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandeurs de première instance n'avaient pas intérêt à agir et qu'en conséquence leur demande était irrecevable ;

- la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 13 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D... F..., M. et Mme B... et H... G... et M. et Mme C... et E... A..., représentés par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom infrastructures une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Bouygues Telecom infrastructures ne sont pas fondés.

Par des observations, enregistrées les 17 mars et 9 novembre 2023, la commune de Carnac, représentée par Me Camus, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Bouygues Telecom infrastructures.

Elle soutient que :

- les demandeurs de première instance n'avaient pas intérêt à agir et qu'en conséquence leur demande était irrecevable ;

- la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom infrastructures, de Me Paulic, substituant Me Camus, représentant la commune de Carnac et de Me Le Pallabre, substituant Me Dubreuil, représentant Mme F... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juin 2020, le maire de Carnac (Morbihan) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 mars 2020 par la société Bouygues Telecom infrastructures pour l'implantation d'un pylône treillis de 52,50 mètres sur une parcelle cadastrée section N 1612 au lieu-dit Er Marr. Par un jugement du 22 novembre 2022, rendu à la demande de Mme F..., de M. et Mme G... et de M. et Mme A..., le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. La commune de Carnac et la société Bouygues Telecom infrastructures relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées présentées par la commune de Carnac et la société Bouygues Telecom infrastructures sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., M. et Mme G... et M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir de leur qualité de voisins immédiats du projet, eu égard à la configuration des lieux marquée par la distance d'à tout le moins 170 mètres qui sépare la maison la plus proche de ces personnes du pylône en litige.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maison de Mme F..., qu'elle occupe et dont le permis de construire a été délivré en 2014, est située à environ 170 mètres de cette construction. Le pylône autorisé en acier galvanisé de type treillis est d'une hauteur conséquente de 48 mètres, surmonté d'un paratonnerre qui porte sa hauteur à 52,20 mètres, et sera visible au moins depuis le jardin de cette maison ainsi qu'il résulte d'un photomontage produit par l'intéressée. L'essentiel de l'espace séparant le projet de cette maison est constitué de terrains supportant des pâturages ou des cultures et les quelques haies les séparant, comprenant peu d'arbres, ne sont pas à même de dissimuler ledit pylône. Ceci affecte la vue dont les occupants de cette maison disposaient jusque-là sur un paysage naturel. La maison de M. et Mme A..., est située à proximité de celle de Mme F... et à environ 240 mètres du terrain d'assiette du projet. Si elle en est séparée au titre des éléments bâtis par une maison d'habitation, il est établi par les pièces au dossier que le pylône contesté sera visible depuis leur maison et leur jardin. En revanche, s'agissant de M. et Mme G..., leur maison est située à environ 550 mètres du terrain d'assiette du projet et ne comporte pas de fenêtres dans cette direction. Leur vue sur cette parcelle depuis le seuil de leur maison est également limitée par une autre construction située sur leur tènement et par une maison qui s'interpose.

7. Par suite, d'une part, M. et Mme G... ne disposaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté. D'autre part, eu égard à la distance séparant le terrain d'assiette du projet des domiciles de Mme F... et de M. et Mme A..., aux caractéristiques du pylône projeté notamment quant à sa hauteur, les intéressés justifient que cet ouvrage est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, leur conférant un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision contestée. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la commune de Carnac et la société Bouygues Télécom infrastructures en tant qu'elle émane de Mme F... et de M. et Mme A... doit être écartée.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

8. Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dans sa réaction alors applicable : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m². " Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-11 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 de ce même code : " Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

10. D'une part, le schéma de cohérence territoriale du pays d'Auray, dans sa version applicable au litige et auquel la commune de Carnac est partie, n'identifie pas le site d'implantation du projet comme appartenant à un village existant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que la parcelle d'assiette du pylône projeté est située dans un secteur peu bâti à dominante agricole, alors même qu'il existe à proximité quelques constructions éparses, telles qu'une biscuiterie et un parc de loisir, et elle n'appartient pas aux quelques hameaux avoisinants, comme celui de Kerogile où résident Mme F... et M. et Mme A.... Ainsi, le projet n'est pas situé au sein d'un secteur déjà urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ni en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. La construction d'un pylône de télécommunication en treillis de 48 mètres de hauteur, surmonté d'antennes, auquel sont adjointes des installations techniques clôturées, constitue, par suite, eu égard à la configuration des lieux, une extension de l'urbanisation qui ne pouvait être légalement autorisée au regard des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code l'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carnac et la société Bouygues Telecom infrastructures ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de Carnac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par cette société.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Carnac et la société Bouygues Telecom infrastructures dans chacune des instances. Par ailleurs, pour les motifs exposés aux points 6 et 7 la demande présentée à ce titre par M. et Mme G... doit être rejetée. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de la commune de Carnac et de la société Bouygues Telecom infrastructures, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme globale de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par Mme F... et M. et Mme A... dans chacune des deux instances.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 23NT00206 et n° 23NT00209 de la commune de Carnac et de la société Bouygues Telecom infrastructures sont rejetées.

Article 2 : La commune de Carnac et la société Bouygues Telecom infrastructures verseront chacune à Mme F... et à M. et Mme C... et E... A... la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... et H... G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carnac, à la société Bouygues Telecom infrastructures et à Mme F..., désignée représentante unique par son conseil au titre des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23NT00206,23NT00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00206
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : KATAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;23nt00206 ?
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