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11/02/2025 | FRANCE | N°23NT00984

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 11 février 2025, 23NT00984


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NT00984 les 4 avril et

26 octobre 2023, la société Parc éolien Guégon Caranloup, représentée par Me Duval, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Morbihan portant rejet de sa demande d'autorisation environnementale, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;



2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de reprendre l'ins

truction de sa demande par l'organisation d'une enquête publique dans un délai d'un mois à compter de la notification de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NT00984 les 4 avril et

26 octobre 2023, la société Parc éolien Guégon Caranloup, représentée par Me Duval, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Morbihan portant rejet de sa demande d'autorisation environnementale, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de reprendre l'instruction de sa demande par l'organisation d'une enquête publique dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable eu égard aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce ;

- la décision est entachée d'incompétence en l'état des pièces produites ;

- la procédure prévue à l'article R. 181-16 du code de l'environnement a été méconnue en l'absence de demande de régularisation préalable ;

- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article R. 181-34 du code de l'environnement qui fixe limitativement les motifs de rejet d'une demande au stade de son examen et faute de demande de régularisation préalable ;

- en estimant que sa demande d'autorisation repose sur le fractionnement artificiel d'un projet global au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; en tout état de cause les effets des deux projets ont fait l'objet d'une appréciation cumulée, notamment sur les paysages, au regard de la démarche " éviter réduire compenser ", des chiroptères, de la commodité du voisinage et de la santé ;

- il n'était pas nécessaire de faire réaliser une concertation préalable pour chacun des projets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'état des pièces présentées, faute d'établir l'existence d'un mandat émanant des autorités décisionnelles de la société l'autorisant à ester en justice et à être représentée par un conseil ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés, étant admis que la concertation préalable opposée ne relève d'aucune obligation réglementaire.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NT00985 les 4 avril et

26 octobre 2023, la société parc éolien Guégon Kerlan, représentée par Me Duval, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Morbihan portant rejet de sa demande d'autorisation environnementale, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de reprendre l'instruction de sa demande par l'organisation d'une enquête publique dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable eu égard aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce ;

- la décision est entachée d'incompétence en l'état des pièces produites ;

- la procédure prévue à l'article R. 181-16 du code de l'environnement a été méconnue en l'absence de demande de régularisation préalable ;

- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article R. 181-34 du code de l'environnement qui fixe limitativement les motifs de rejet d'une demande au stade de son examen et faute de demande de régularisation préalable ;

- en estimant que sa demande d'autorisation repose sur le fractionnement artificiel d'un projet global au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- en tout état de cause les effets des deux projets ont fait l'objet d'une appréciation cumulée, notamment sur les paysages, au regard de la démarche " éviter réduire compenser ", des chiroptères, de la commodité du voisinage et de la santé ;

- il n'était pas nécessaire de faire réaliser une concertation préalable pour chacun des projets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'état des pièces présentées faute d'établir l'existence d'un mandat émanant des autorités décisionnelles de la société l'autorisant à ester en justice et à être représentée par un conseil ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés, étant admis que la concertation préalable opposée ne relève d'aucune obligation réglementaire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Daheron, substituant Me Duval, représentant les sociétés Parc éolien Guégon Caranloup et Parc éolien Guégon Kerlan.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Morbihan a été saisi le 28 janvier 2022 d'une demande d'autorisation environnementale par la société Parc éolien Guégon Kerlan pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien de trois machines et d'un poste de livraison à Guégon. Le 22 mars 2022, il a été saisi d'une demande d'autorisation environnementale par la société Parc éolien Guégon Caranloup pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien de trois machines, dont deux implantées à Guégon, une à Guéhenno et un poste de livraison à Buléon. Par deux arrêtés du 7 octobre 2022 le préfet du Morbihan a rejeté ces deux demandes, puis, implicitement, les recours gracieux des sociétés pétitionnaires. Ces deux sociétés demandent l'annulation de ces deux arrêtés et des décisions rejetant leurs recours gracieux.

2. Les deux requêtes présentées par les sociétés Parc éolien Guégon Kerlan et Parc éolien Guégon Caranloup, filiales à 100 % d'une même société allemande, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan :

3. Les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées prévoient que : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que les requêtes des sociétés par actions simplifiées Parc éolien Guégon Kerlan et Parc éolien Guégon Caranloup ont été présentées par leurs représentants légaux respectifs, sans autre précision. En cours d'instance, il a été établi par la production d'extraits d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés que leur présidence était assurée par une même société, Projektentwicklung Verwaltungs GmbH, représentée par MM. Biebuhr et Staats, désignés comme les personnes ayant le pouvoir de diriger cette société. Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 227-6 du code du commerce, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan aux deux requêtes, au motif que les deux sociétés requérantes n'ont pas produit de mandat de leurs dirigeants les autorisant à ester en justice et à être représentées par un conseil, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 7 octobre 2022 du préfet du Morbihan et des décisions rejetant les recours gracieux :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) ". Et aux termes de l'article L. 181-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 de ce code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. -Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol (...)./ II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) / III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage./ L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet (...)./ Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que les arrêtés préfectoraux attaqués refusant les deux autorisations environnementales sollicitées ont été adoptés au terme de la phase d'examen prévue à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Ces refus sont motivés par le fait que les deux projets présentés ne forment en réalité qu'un même projet qui impliquait la production non pas de deux demandes distinctes mais d'une seule, reposant sur une évaluation environnementale globale de l'incidence de l'ensemble des projets sur l'environnement ou la santé humaine sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Il est exposé dans les motifs des arrêtés attaqués qu'en conséquence, les avis et consultations prévues par les dispositions de l'article L. 181-9 du code de l'environnement ne pouvaient être régulièrement recueillis.

9. Il résulte des articles cités aux points 5 et 6 que le préfet peut rejeter la demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen lorsqu'il s'avère, à l'issue de celle-ci, que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code.

10. Il résulte de l'instruction que les deux projets soumis au préfet du Morbihan sont distants d'environ 2,3 kilomètres, ne sont pas raccordés entre eux et peuvent fonctionner chacun de manière indépendante. En outre, les sociétés pétitionnaires sont juridiquement distinctes, alors mêmes qu'elles sont domiciliées à la même adresse et qu'elles sont les filiales d'une unique société allemande. Ces deux projets sont ainsi indépendants, qu'il s'agisse de leur réalisation ou de leur exploitation. Les circonstances alléguées par le préfet du Morbihan selon lesquelles une évaluation environnementale unique, ainsi qu'une seule enquête publique, seraient plus pertinentes et permettraient d'informer le public ne suffisent pas pour établir l'existence entre les deux parcs éoliens de liens de nature à caractériser un projet unique. Il en va de même du fait que ces deux projets sont situés dans un secteur géographique marqué par la présence de plusieurs parcs éoliens. Est également sans incidence à cet égard le fait que les demandes des deux sociétés pétitionnaires ont été déposées à deux mois d'intervalle. Enfin, la complétude de l'information apportée par les deux pétitionnaires sera examinée au regard des évaluations environnementales présentées à l'appui de chacun des projets, s'agissant notamment des paysages ou des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Dans ces conditions, les deux sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le motif opposé par le préfet du Morbihan pour rejeter les demandes d'autorisation environnementale présentées, tiré de la nécessité de présenter un seul projet pour les deux installations envisagées, procède d'une inexacte application des dispositions citées aux point 5 et 6.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu d'annuler les deux arrêtés du 7 octobre 2022 du préfet du Morbihan portant rejet des demandes d'autorisation environnementale présentées respectivement par les sociétés Parc éolien Guégon Caranloup et Parc éolien Guégon Kerlan, ainsi que ses décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

13. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Morbihan reprenne l'instruction des deux demandes d'autorisation environnementale présentées respectivement par les sociétés Parc éolien Guégon Caranloup et Parc éolien Guégon Kerlan dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance

14. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par les sociétés Parc éolien Guégon Caranloup et Parc éolien Guégon Kerlan.

D E C I D E :

Article 1er : Les deux arrêtés du 7 octobre 2022 du préfet du Morbihan portant rejet des demandes d'autorisation environnementale présentées par les sociétés Parc éolien Guégon Caranloup et Parc éolien Guégon Kerlan, ainsi que ses décisions implicites rejetant leurs recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de reprendre l'instruction des demandes d'autorisation environnementale présentées par les sociétés Parc éolien Guégon Caranloup et Parc éolien Guégon Kerlan, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera respectivement aux sociétés Parc éolien Guégon Caranloup et Parc éolien Guégon Kerlan la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien Guégon Caranloup, à la société Parc éolien Guégon Kerlan et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23NT00984,23NT00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00984
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET KALLIOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;23nt00984 ?
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