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11/02/2025 | FRANCE | N°24NT00156

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 11 février 2025, 24NT00156


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 octobre 2022 de l'autorité consulaire française au Soudan refusant de lui délivrer, ainsi qu'à l'enfant Shehab G... B... C..., des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2303479 du

4 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 octobre 2022 de l'autorité consulaire française au Soudan refusant de lui délivrer, ainsi qu'à l'enfant Shehab G... B... C..., des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2303479 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 24 janvier et 12 novembre 2024, M. B... C..., agissant en son nom personnel et au nom de l'enfant Shehab G... B... C..., et Mme F..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; les liens familiaux les unissant sont établis par les pièces au dossier, dont les éléments de possession d'état ; M. B... C... est disposé à se soumettre à un test génétique de paternité ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. G... B... C... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... B... C..., ressortissant soudanais né en 1990, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 juin 2018. Mme E... qui se présente comme son épouse, a déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française au Soudan au titre de la réunification familiale, pour elle-même et l'enfant Shehab G... B... C.... Par une décision du 30 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 24 janvier 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 4 décembre 2023, dont M. G... B... C... et Mme E... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

3. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. La décision contestée de refus de visa de la commission est motivée par référence au motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les liens familiaux allégués entre M. B... C... et Mme E... ainsi que l'enfant Shehab G... B... C... ne correspondent pas à un des cas ouvrant droit à une réunification familiale en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces que M. B... C... a déclaré devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et devant la CNDA, qu'il s'est réfugié avec sa mère et un frère dans un camp au Tchad, en 2003, après avoir fui le Soudan et qu'il s'y est marié religieusement en 2011 avec une compatriote, Mme A... D... née en 1995, et que de leur relation est né le 1er janvier 2012, au Soudan, l'enfant Chihabe G... B.... D'une part, pour cet enfant, il a été produit à l'appui de la demande de visa un certificat de naissance établi le 1er février 2022 par les autorités soudanaises, mentionnant une naissance le 1er juillet 2014 dans ce pays. Ainsi, ce document contredit substantiellement les déclarations précédentes de M. B... C..., nonobstant les explications des requérants qui font pour l'essentiel état de l'incurie de l'administration soudanaise. Il n'est ainsi pas de nature établir l'identité du demandeur de visa. D'autre part, pour la demandeuse de visa, il a été produit un certificat de naissance soudanais établi le 20 janvier 2022 au nom de Mme E.... En admettant son identité établie, il demeure que son mariage, ou sa relation de concubinage avec M. B... C... avant que celui-ci ne se soit vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire en France, ne sont pas établis. Aucun élément ne vient établir une telle union civile, y compris l'acte de mariage légalisé établi le 11 mars 2020 par une autorité judiciaire soudanaise, dès lors que les éléments produits font état d'un mariage au Soudan en 2011 alors que M. B... C... a toujours soutenu s'être marié religieusement à cette date au Tchad sans être retourné au Soudan après sa fuite en 2003. Et aucun élément ne vient à l'appui de ses déclarations sur cette vie commune dans un camp au Tchad, alors qu'il vient d'être exposé qu'il n'est pas établi que l'enfant demandeur de visa serait né après cette union religieuse. Enfin, les éléments au dossier n'établissent pas la situation de famille alléguée et l'identité des demandeurs de visa par possession d'état. Les premiers envois établis d'argent de M. B... C... à la demandeuse de visa débutent en 2022, alors même que l'intéressé occupe un emploi en France depuis la fin de l'année 2018, et les échanges par les réseaux sociaux dont il se prévaut ne sont pas circonstanciés. Dans ces conditions, alors même que M. B... C... exprime son souhait de se soumettre à un test génétique, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3.

7. L'identité des demandeurs de visa, ainsi que les liens familiaux allégués les unissant à M. B... C..., n'étant pas établis, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas établis.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... C... et de Mme F..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00156
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;24nt00156 ?
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