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18/02/2025 | FRANCE | N°24NT00200

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 18 février 2025, 24NT00200


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SELARL du Dr A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.



Par une ordonnance n° 2202156 du 22 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête

et un mémoire, enregistré les 24 janvier et 22 février 2024, la SELARL du Dr A..., représentée par Me Couhault, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL du Dr A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.

Par une ordonnance n° 2202156 du 22 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 24 janvier et 22 février 2024, la SELARL du Dr A..., représentée par Me Couhault, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte de désistement de sa demande dès lors que sa demande présentait encore un intérêt à juger ;

- sa réclamation préalable n'est pas tardive ;

- elle bénéficie de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue au 6° a. de l'article 1382 du code général des impôts du fait de son activité de vétérinaire ; elle relève du champ d'application de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime relatif à la recherche agronomique et vétérinaire ;

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-20-10 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL du Dr A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL du Dr A... a, le 23 septembre 2022, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. L'administration a présenté dans cette instance un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 13 janvier 2023. Par un courrier du 10 octobre 2023, notifié par la voie de l'application informatique télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le 12 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SELARL du Dr A... n'ayant pas répondu à cette demande, le président de la 2ème chambre a, par une ordonnance du 22 novembre 2023, donné acte de son désistement. La SELARL du Dr A... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et enfin d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. En l'espèce, eu égard à la date d'introduction de la demande, soit moins de treize mois avant le 12 octobre 2023, date à laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, à l'importance du montant des impositions encore en litige et à l'absence de dégrèvement total survenu en cours d'instance, l'état du dossier ne permettait pas au tribunal de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour la SELARL du Dr A... la demande, qui était en état d'être jugée. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que le président de la 2ème chambre n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée comme irrégulière.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SELARL du Dr A... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la recevabilité de la réclamation de la SELARL du Dr A... :

6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où le contribuable a eu connaissance de l'impôt. Lorsque l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable, il lui appartient de faire état de circonstances particulières qui expliqueraient qu'il ne l'a pas reçu.

7. D'autre part, aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscale : " Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle. "

8. Il résulte de l'instruction que les cotisations foncières des entreprises réclamées à la SELARL du Dr A... au titre des années 2018 et 2019 ont été respectivement mises en recouvrement le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2019 et que les avis d'imposition issus des rôles primitifs des cotisations foncières des entreprises n'ont pas été adressés à cette société par voie postale mais, en application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ont été rendus disponibles sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne de la contribuable. La mise à disposition sur le compte fiscal en ligne d'un contribuable d'un avis d'imposition a la même portée qu'un envoi postal à l'adresse de celui-ci et il appartient au contribuable d'en prendre connaissance, comme l'y invite d'ailleurs le courriel que lui adresse l'administration fiscale lors de cette mise à disposition. La société requérante ne saurait utilement soutenir à cet égard que les dispositions des articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration créent un droit de saisir une administration par voie électronique sans rendre obligatoire ce mode de saisine dès lors que sont seulement en cause en l'espèce les modalités de notification à un contribuable des avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprise, avis dont il résulte des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales qu'ils sont mis à la disposition des contribuables exclusivement sous forme dématérialisée dans leur compte fiscal en ligne.

9. Dès lors qu'il est constant que les avis d'imposition en cause ont été mis à la disposition de la SELARL du Dr A... sur son compte fiscal en ligne au cours des années 2018 et 2019, ces deux mises à disposition valent notifications régulières de ces avis d'imposition au cours des mêmes années alors que cette société ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que, ainsi qu'elle le soutient, elle n'aurait consulté son compte fiscal en ligne qu'au cours de l'année 2021. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas l'allégation du ministre selon laquelle la mention des voies et délais de recours est indiquée dans la notice relative à la cotisation foncière des entreprises attachée aux avis d'imposition, qui est consultable également sur le compte fiscal en ligne, notice produite par le ministre. Il s'ensuit que le délai de réclamation contre les impositions en litige a régulièrement commencé à courir au cours des années 2018 et 2019 pour expirer respectivement les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, de sorte que la réclamation que la SELARL du Dr A... a formée contre ces impositions le 21 décembre 2021 était tardive comme l'a considéré à bon droit le service dans sa décision de rejet de cette réclamation.

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions que la SELARL du Dr A... n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des année 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2202156 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 22 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SELARL du Dr A... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL du Dr A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0020002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00200
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS DE LA NOTIFICATION - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RÉCLAMATION EN MATIÈRE DE CFE (ART - R - 196-2 DU LPF) - DATE DE LA MISE EN RECOUVREMENT - SAUF S'IL EST ÉTABLI QUE L'AVIS D'IMPOSITION N'A PAS ÉTÉ NOTIFIÉ AU CONTRIBUABLE DU FAIT D'UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION ([RJ1]) - CAS DES AVIS D'IMPOSITION EXCLUSIVEMENT DISPONIBLES SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉE DANS LE COMPTE FISCAL EN LIGNE DES CONTRIBUABLES (ART - 253 AL 3 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - POSSIBILITÉ D'INVOQUER LE FAIT QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS CONSULTÉ L'AVIS MIS EN LIGNE - ABSENCE - 2) OPPOSABILITÉ DU DÉLAI DE RÉCLAMATION - NÉCESSITÉ DE MENTIONNER LES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (ART - R - 421-5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) ([RJ2]) - CARACTÈRE SUFFISANT D'UNE MENTION DES VOIES ET DÉLAI DE RECOURS DANS LA NOTICE CFE CONSULTABLE SUR LE COMPTE FISCAL EN LIGNE DU CONTRIBUABLE - EXISTENCE.

01-07-03-03 1) Si, en application de l'article R. 196-2 du LPF, le délai de réclamation en matière de CFE court en principe à compter de la date de mise en recouvrement, le point de départ de ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de l'impôt lorsqu'il est établi que l'avis d'imposition de lui a pas été notifié du fait d'une erreur de l'administration. A compter de 2015, les avis de CFE sont exclusivement notifiés par voie de mise à disposition sur le compte fiscal en ligne des contribuables, en application de l'alinéa 3 de l'article 253 du livre des procédures fiscales. Dans ce cas de figure, le contribuable ne peut, pour établir que l'avis d'imposition ne lui a pas été notifié, se borner à faire valoir qu'il n'a pas consulté l'avis d'imposition mis à disposition sur son compte fiscal. ...2) Si la mention des voies et délais de recours conditionne l'opposabilité du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du LPF, la mention des voies et délais de recours dans la notice CFE consultable sur le compte fiscal en ligne du contribuable vaut notification régulière des voies et délais de recours.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RÉCLAMATION EN MATIÈRE DE CFE (ART - R - 196-2 DU LPF) - DATE DE LA MISE EN RECOUVREMENT - SAUF S'IL EST ÉTABLI QUE L'AVIS D'IMPOSITION N'A PAS ÉTÉ NOTIFIÉ AU CONTRIBUABLE DU FAIT D'UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION ([RJ1]) - CAS DES AVIS D'IMPOSITION EXCLUSIVEMENT DISPONIBLES SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉE DANS LE COMPTE FISCAL EN LIGNE DES CONTRIBUABLES (ART - 253 AL 3 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - POSSIBILITÉ D'INVOQUER LE FAIT QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS CONSULTÉ L'AVIS MIS EN LIGNE - ABSENCE - 2) OPPOSABILITÉ DU DÉLAI DE RÉCLAMATION - NÉCESSITÉ DE MENTIONNER LES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (ART - R - 421-5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) ([RJ2]) - CARACTÈRE SUFFISANT D'UNE MENTION DES VOIES ET DÉLAI DE RECOURS DANS LA NOTICE CFE CONSULTABLE SUR LE COMPTE FISCAL EN LIGNE DU CONTRIBUABLE - EXISTENCE.

19-02-02-02 1) Si, en application de l'article R. 196-2 du LPF, le délai de réclamation en matière de CFE court en principe à compter de la date de mise en recouvrement, le point de départ de ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de l'impôt lorsqu'il est établi que l'avis d'imposition de lui a pas été notifié du fait d'une erreur de l'administration. A compter de 2015, les avis de CFE sont exclusivement notifiés par voie de mise à disposition sur le compte fiscal en ligne des contribuables, en application de l'alinéa 3 de l'article 253 du livre des procédures fiscales. Dans ce cas de figure, le contribuable ne peut, pour établir que l'avis d'imposition ne lui a pas été notifié, se borner à faire valoir qu'il n'a pas consulté l'avis d'imposition mis à disposition sur son compte fiscal. ...2) Si la mention des voies et délais de recours conditionne l'opposabilité du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du LPF, la mention des voies et délais de recours dans la notice CFE consultable sur le compte fiscal en ligne du contribuable vaut notification régulière des voies et délais de recours.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RÉCLAMATION EN MATIÈRE DE CFE (ART - R - 196-2 DU LPF) - DATE DE LA MISE EN RECOUVREMENT - SAUF S'IL EST ÉTABLI QUE L'AVIS D'IMPOSITION N'A PAS ÉTÉ NOTIFIÉ AU CONTRIBUABLE DU FAIT D'UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION ([RJ1]) - CAS DES AVIS D'IMPOSITION EXCLUSIVEMENT DISPONIBLES SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉE DANS LE COMPTE FISCAL EN LIGNE DES CONTRIBUABLES (ART - 253 AL 3 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - POSSIBILITÉ D'INVOQUER LE FAIT QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS CONSULTÉ L'AVIS MIS EN LIGNE - ABSENCE - 2) OPPOSABILITÉ DU DÉLAI DE RÉCLAMATION - NÉCESSITÉ DE MENTIONNER LES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (ART - R - 421-5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) ([RJ2]) - CARACTÈRE SUFFISANT D'UNE MENTION DES VOIES ET DÉLAI DE RECOURS DANS LA NOTICE CFE CONSULTABLE SUR LE COMPTE FISCAL EN LIGNE DU CONTRIBUABLE - EXISTENCE.

19-03-04 1) Si, en application de l'article R. 196-2 du LPF, le délai de réclamation en matière de CFE court en principe à compter de la date de mise en recouvrement, le point de départ de ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de l'impôt lorsqu'il est établi que l'avis d'imposition de lui a pas été notifié du fait d'une erreur de l'administration. A compter de 2015, les avis de CFE sont exclusivement notifiés par voie de mise à disposition sur le compte fiscal en ligne des contribuables, en application de l'alinéa 3 de l'article 253 du livre des procédures fiscales. Dans ce cas de figure, le contribuable ne peut, pour établir que l'avis d'imposition ne lui a pas été notifié, se borner à faire valoir qu'il n'a pas consulté l'avis d'imposition mis à disposition sur son compte fiscal. ...2) Si la mention des voies et délais de recours conditionne l'opposabilité du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du LPF, la mention des voies et délais de recours dans la notice CFE consultable sur le compte fiscal en ligne du contribuable vaut notification régulière des voies et délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET CGC GWENVAEL COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24nt00200 ?
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